Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
Article L174-5 consolidé du Saturday, December 21, 1985 au Thursday, April 25, 1996
Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi.