Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 2 : Commission consultative.
1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
c. un représentant du ministre chargé du budget ;
3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
c. un représentant du ministre chargé du budget ;
3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 382-58 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Il la saisit également à la demande :
1°) du président de la commission ;
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
Il la saisit également à la demande :
1°) du président de la commission ;
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.