Code de la sécurité sociale
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Elle conclut avec le ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires liés à la mise en œuvre des missions confiées à l'école.
Elle participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, à la formation continue en cours de carrière :
1°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;
2°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils, des informaticiens et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ;
3°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.
Elle organise également des sessions de formation continue auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.
Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.
Elle peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche.
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément aux alinéas ci-dessus.
1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :
a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;
b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;
c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;
d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;
4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;
5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :
a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;
b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;
c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;
6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;
7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;
8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale.
1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :
a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;
b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;
c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;
d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;
4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;
5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :
a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;
b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;
c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;
6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;
7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;
8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale ;
9° De concourir à la promotion des principes et des objectifs de la sécurité sociale, par des actions de formation ou d'information, et de participer à la conception et la diffusion de ressources pédagogiques relatives à la sécurité sociale.
Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.