4) De la tenue des établissements pharmaceutiques.
Article R*5015-23 consolidé du Wednesday, November 28, 1956 au Thursday, March 16, 1995
La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux.
Article R*5015-24 consolidé du Wednesday, November 28, 1956 au Thursday, March 16, 1995
Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
Article R*5015-25 consolidé du Wednesday, November 28, 1956 au Thursday, March 16, 1995
Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.