Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.
- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
- des sociétés d'économie mixte ;
- des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 2°.
- des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
-des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
-des sociétés d'économie mixte ;
-des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-22.
-des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
-des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
-des sociétés d'économie mixte ;
-des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-22.
-des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
A peine d'annulation de la décision d'attribution, le bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
A peine d'annulation de la décision d'attribution, le bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.
Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.
-lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;
-lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;
-lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.
L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.
-lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;
-lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;
-lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.
L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.