Code général des impôts, annexe IV
1° : Régime général
Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
Etre installés sous abri ;
Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ;
Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ;
Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ;
Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge.
La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs.
Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.
La nature de l'incident ou de l'anomalie ;
La date et l'heure de la constatation ;
Les index du compteur à ce moment ;
Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.
Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne
Obtenues dans l'usine
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement
Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents du service des douanes et droits indirects
Dégagées en excédent lors des inventaires.
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement
Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents du service des douanes et droits indirects aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects :
Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation ;
Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge ;
Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
Dégagées en manquant lors des inventaires.
Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.
En charges, les quantités d'alcools :
Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
Produites sur place ;
Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
En décharges, les quantités d'alcool :
Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
Dénaturées en présence du service.
Et, en restes, les quantités d'alcool :
Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
La nature de l'opération ;
La nature des matières à traiter ;
Le récipient d'où sont extraites ces matières ;
La date et l'heure du début de l'opération ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
La nature de l'opération ;
La nature des matières à traiter ;
Le récipient d'où sont extraites ces matières ;
La date et l'heure du début de l'opération ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.