Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
1 : Régime normal
Fraction de la valeur taxable : N'excédant pas 100.000 F :
Tarif applicable (en pourcentage) : 0 Fraction de la valeur taxable : Comprise entre 100.000 F et 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) : 60 Fraction de la valeur taxable : Supérieure à 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) : 11,80 (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1989.
Fraction de la valeur taxable :
N'excédant pas 23 000 euros
Tarif applicable : 0 %
Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 23 000 et 107 000 euros
Tarif applicable : 4 %
Fraction de la valeur taxable :
Supérieure à 107 000 euros : 2,60 %.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.
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FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
Tarif applicable (en pourcentage) |
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N'excédant pas 23 000 € |
0 |
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Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € |
2 |
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Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € |
0,60 |
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Supérieure à 200 000 € |
2,60 |
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 150.000 F : 0
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 6
Supérieure à 700.000 F : 11,80 (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
Fraction de la valeur taxable :
N'excédant pas 150 000 F
Tarif applicable : 0 %
Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F
Tarif applicable : 3,80 % (1)
Fraction de la valeur taxable :
Supérieure à 700 000 F : 2,40 % (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 100.000 F : 0
Comprise entre 100.000 F et 500.000 F : 6
Supérieure à 500.000 F : 11,80 (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.
Fraction de la valeur taxable :
N'excédant pas 150.000 F
Tarif applicable : 0 %
Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
Tarif applicable : 6 %
Fraction de la valeur taxable :
Supérieure à 700.000 F : 9 % (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
Nota
Fraction de la valeur taxable :
N'excédant pas 23 000 euros
Tarif applicable : 0 %
Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 23 000 et 107 000 euros
Tarif applicable : 4 %
Fraction de la valeur taxable :
Supérieure à 107 000 euros : 2,60 %.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
Nota
Fraction de la valeur taxable :
N'excédant pas 23 000 euros
Tarif applicable : 0 %
Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 23 000 et 107 000 euros
Tarif applicable : 3,80 %
Fraction de la valeur taxable :
Supérieure à 107 000 euros : 2,40 %.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
Pour les opérations concernant les sociétés étrangères, autres que celles visées à l’alinéa ci-dessus, la taxe additionnelle est versée au Trésor dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 170-2, 1676, 1677, 1726-2-2°, 1736 et 1754 du présent code.
Nota
0,40 p. 100 et 4 p. 100 pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1956 ;
0,55 p. 100 et 5 p. 100 pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1957.
§ 2. — Le droit d’apport en société peut bénéficier du fractionnement prévu au paragraphe 3 de l’article 719 précité, lorsqu’il est exigible au taux de 5 p. 100 ci-dessus.