Article 727 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 1979
I. - 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.
2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.
4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
Article 727 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Saturday, May 21, 1955
1. Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont assujettis à un droit de 3,50 F par 100 F.
Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article 725.
2. Les actes portant cession d’obligations, négociables des sociétés, départements, communes et établissements publics sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F.
Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l'article 725.
Article 727 consolidé du Saturday, May 21, 1955 au Sunday, July 1, 1979
1. Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont assujettis à un droit de 1,20 F par 100 F.
Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article 725.
2. Les actes portant cession d’obligations, négociables des sociétés, départements, communes et établissements publics sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F.
Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l'article 725.
Article 728 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 1979
Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).
Article 728 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Les cessions d’actions d’apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.
Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêt, dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société.
Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
Article 729 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 1979
Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées au regard des droits d'enregistrement comme translatives à titre onéreux de propriété immobilière en vertu des articles 727,728 et 1655 ter sont soumises à ces droits selon le tarif prévu en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers qui donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.
Article 729 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 1 fr. 15 par 100 F.
Ce droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.
Article 730 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Sunday, January 1, 2006
Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement (1).
Article 730 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature.
Article 730 consolidé du Sunday, January 1, 2006 au Thursday, March 11, 2010
Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 euros.
Nota
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 730 consolidé du Thursday, March 11, 2010, abrogé le Tuesday, September 1, 2026
Les cessions de droits sociaux visées au I de l'article 257 qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 €.
Nota
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 730 consolidé en vigueur différée à partir du Tuesday, September 1, 2026
Les cessions de droits sociaux assimilés à des biens immeubles en application de l'article L. 221-3 du code des impositions sur les biens et services qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 €.
Nota
Conformément à l'article 49° de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 730 bis consolidé du Wednesday, December 31, 1986 au Saturday, December 30, 1989
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 430 F lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
Article 730 bis consolidé du Saturday, December 30, 1989 au Saturday, July 4, 1992
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 430 F lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
Article 730 bis consolidé du Saturday, July 4, 1992 au Saturday, March 31, 2001
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
Article 730 bis consolidé du Sunday, March 31, 2002 au Sunday, January 1, 2006
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 75 euros.
Article 730 bis consolidé du Saturday, March 31, 2001 au Saturday, December 29, 2001
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F.
Article 730 bis consolidé du Sunday, January 1, 2006 au Thursday, January 1, 2009
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.
Nota
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 730 bis consolidé du Thursday, January 1, 2009 au Wednesday, January 1, 2020
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitantes, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.
Nota
Loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 40 : Les dispositions introduites par l'article 40 s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
Article 730 bis consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2020
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.
Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.
Article 730 ter consolidé du Sunday, January 1, 2006 au Sunday, January 1, 2012
Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1,10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.
Nota
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 730 ter consolidé en vigueur depuis le Sunday, January 1, 2012
Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5e alinéa.
Article 730 ter consolidé du Friday, October 27, 1995 au Sunday, January 1, 2006
Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.
Article 730 ter consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Friday, October 27, 1995
Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 882 IV
Article 730 quater consolidé du Friday, December 30, 1983 au Sunday, July 28, 2013
Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.
Article 730 quater consolidé du Sunday, July 28, 2013 au Saturday, August 8, 2015
Article 730 quinquies consolidé du Saturday, December 31, 2005 au Sunday, July 28, 2013
Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :
a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;
b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.
Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726.
Article 730 quinquies consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 28, 2013
Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :
a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;
b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-45 du code monétaire et financier.
Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726.