Code général des impôts
1° : Colis postaux.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 303 à 303 B.
Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins d'expédition de colis postaux transitant par la France.