Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0,50 F pour chaque expédition.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un règlement d'administration publique détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
1) Annexe I, art. 236 à 238.