Code général des impôts
DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS.
§ 2. — Le droit est acquitté par l’apposition de timbres mobiles. Sauf ce qui est dit à l’article 881, ces timbres sont apposés et oblitérés comme en matière de timbre des quittances par l’officier ou le fonctionnaire public, à la date où il revêt la pièce d’une mention d’authentification.
§ 3. — Les minutes et originaux des actes destinés à être reproduits par photocopie peuvent être établis sur une seule face du papier, l’autre face étant annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre des finances ; dans ce cas, le droit de timbre est réduit de moitié lorsque la minute ou l’original comporte plus d’une page.
1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
6° à 13 ° (Abrogés) ;
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
2° (Abrogé) ;
3° Les certificats d'indigence ;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
8° (Abrogé) ;
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
11° Les offres préalables de prêts rédigées conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
6° à 13 ° (Abrogés) ;
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
2° (Abrogé) ;
3° Les certificats d'indigence ;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
7° (Disposition devenue sans objet);
8° (Abrogé) ;
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
6° à 13 ° (Abrogés) ;
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
2° (Abrogé) ;
3° Les certificats d'indigence ;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
8° (Abrogé) ;
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
6° à 13 ° (Abrogés) ;
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
2° (Abrogé) ;
3° Les certificats d'indigence ;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
8° (Abrogé) ;
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
1 Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles;
b Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 500 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 500 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2 Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les exploits et autres actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949;
6° à 13° (Abrogés);
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868; 14° bis et 15° (Abrogés) 16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3 Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin;
2° (Abrogé);
3° Les certificats d'indigence;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1);
7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs;
8° Les actes sous seing privé portant cession des créances définies à l'article 1er de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978 relative aux procédures d'intervention de la caisse nationale des marchés de l'Etat dans le paiement de certaines créances de petites et moyennes entreprises.
1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
6° à 13 ° (Abrogés) ;
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
2° (Abrogé) ;
3° Les certificats d'indigence ;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
8° (Abrogé) ;
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 120 F ;
Papier normal : 60 F ;
Demi-feuille de papier normal : 30 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Annexe III, art. 300.
(2) Annexe IV, art. 93 I.
Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 112 F ;
Papier normal : 56 F ;
Demi-feuille de papier normal : 28 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Annexe III, art. 300.
(2) Annexe IV, art. 93 I.
Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 88 F ;
Papier normal : 44 F ;
Demi-feuille de papier normal : 22 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Annexe III, art. 300.
(2) Annexe IV, art. 93 I.
Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 104 F ;
Papier normal : 52 F ;
Demi-feuille de papier normal : 26 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Annexe III, art. 300.
(2) Annexe IV, art. 93 I.
Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 48 F ;
Papier normal : 24 F ;
Demi-feuille de papier normal : 12 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Annexe III, art. 300.
(2) Annexe IV, art. 93 I.
Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21
Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 40 F;
Papier normal : 20 F;
Demi-feuille de papier normal : 10 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
1) Annexe III, art. 300.
2) Annexe IV, art. 93 I.
Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 72 F ;
Papier normal : 36 F ;
Demi-feuille de papier normal : 18 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Annexe III, art. 300.
(2) Annexe IV, art. 93 I.
Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent à la feuille de papier registre, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au prix du papier registre.
Nota
Nota
Nota
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 1 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II Sont soumis à un droit de 0,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 2,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 2 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 1,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
Il n’est applicable qu’aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article précédent.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.
Nota
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.
1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter, Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1);
1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F;
et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.
II (Abrogé)
1) Voir art. 922-1.
Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 917.
Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.
1) Annexe III, art. 309 à 313 E.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l’alinéa précèdent ne sont pas valables commue chèques.
1 Les quittances de 10 F et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.
2 1° Les acquits inscrits sur les chèques ou sur un titre séparé du chèque, dans le cas prévu par l'article 34 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables ou de commerce assujettis au droit prévu à l'article 910;
2° (Abrogé);
3° Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières définies à l'article 260 B;
4° Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change, un trésorier-payeur général, un receveur particulier des finances, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal à la condition de mentionner :
Si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte;
Si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient le compte;
5° Les quittances et reçus de toute nature que les comptables publics délivrent ou se font délivrer.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 (art. 1654 du présent code) (1).
La délivrance des quittances dans les cas visés au premier alinéa n'en demeure pas moins obligatoire;
6° Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargnes ordinaires, les caisses de crédit municipal et l'établissement des invalides de la marine;
7° Les quittances des secours payés aux indigents;
8° Les reçus délivrés par les caisses de crédit agricole mutuel pour constater les versements effectués par les titulaires de livrets de domaine-retraite au cours du mois anniversaire de leur naissance;
9° Les quittances données au cours de la procédure de saisie-arrêt et de cession de rémunérations.
3 1° Les billets délivrés par les entreprises de transports publics routiers de voyageurs;
2° Les billets de voyageurs délivrés par la Société nationale des chemins de fer français, les réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général et par la Régie autonome des transports parisiens.
4 1° Les billets d'entrée dans les théâtres sauf lorsqu'il s'agit de représentations théâtrales à caractère pornographique mentionnées à l'article 281 bis B.
Sont considérés comme théâtres, les établissements donnant des représentations lyriques ou dramatiques, à l'exclusion de revues ou spectacles analogues, de spectacles coupés ou de spectacles comportant des attractions ou exhibitions;
2° Les billets d'entrée aux manifestations sportives;
3° Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, sauf lorsqu'il s'agit de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article 281 bis A.
5 1° Le récépissé des documents mentionnés à l'article 903;
2° (Abrogé)
6 1° Les écrits ayant pour objet la déduction de la valeur des enveloppes ou récipients ayant servi à des livraisons, que cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures;
2° et 3° (Abrogés).
7 Les mentions inscrites sur les bulletins ou le livre de paye, visées aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail et qui emportent libération ou constatent des paiements ou des versements de sommes.
1) Annexe IV, art. 169 et 170.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s’il n’est pas souscrit conformément aux prescriptions de l’article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l’article 1er du decret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions.
1. Les quittances de 10 F et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.
2. 1° Les acquits inscrits sur les chèques ou sur un titre séparé du chèque, dans le cas prévu par l'article 34 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables ou de commerce assujettis au droit prévu à l'article 910 ;
2° (Abrogé) ;
3° Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières définies à l'article 260 B ;
4° Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change, un trésorier-payeur général, un receveur particulier des finances, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal à la condition de mentionner :
Si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte ;
Si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient le compte ;
5° Les quittances et reçus de toute nature que les comptables publics délivrent ou se font délivrer.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 (art. 1654 du présent code) (1).
La délivrance des quittances dans les cas visés au premier alinéa n'en demeure pas moins obligatoire ;
6° Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargnes ordinaires, les caisses de crédit municipal et l'établissement des invalides de la marine ;
7° Les quittances des secours payés aux indigents ;
8° Les reçus délivrés par les caisses de crédit agricole mutuel pour constater les versements effectués par les titulaires de livrets de domaine-retraite au cours du mois anniversaire de leur naissance ;
9° Les quittances données au cours de la procédure de saisie-arrêt et de cession de rémunérations.
3. (Abrogé).
4. Les billets d'entrée dans des monuments, dans des salles ou espaces quelconques et les tickets constatant le paiement du prix d'un service. Toutefois, demeurent soumis à ce droit :
a. Les billets d'entrée dans les théâtres lorsqu'il s'agit de représentations théâtrales à caractère pornographique mentionnées à l'article 281 bis B ;
b. Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques lorsqu'il s'agit de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article 281 bis A.
5. 1° Le récépissé des documents mentionnés à l'article 903 ;
2° (Abrogé).
6. 1° Les écrits ayant pour objet la déduction de la valeur des enveloppes ou récipients ayant servi à des livraisons, que cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures ;
2° et 3° (Abrogés).
7. Les mentions inscrites sur les bulletins ou le livre de paye, visées aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail et qui emportent libération ou constatent des paiements ou des versements de sommes.
1) Annexe III, art. 405 C à 405 F.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.
Nota
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.
Nota
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 313 F.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 313 F.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
1) Annexe III, art. 313 F
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 313 F.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 313 F.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 313 F.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.
Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition nçn accompagnée d’une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.
Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d’une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.
Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d’une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Nota
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.
Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d’une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Nota
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemins de fer un talon destiné a être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues à l'article 2001.
Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.
Ces taux moyens pourront être révisés à la demande soit du ministre des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Ils le seront obligatoirement tous les cinq ans.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 236 à 238.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 236 à 238.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 236 à 238.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 236 à 238.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un règlement d'administration publique détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
1) Annexe I, art. 236 à 238.
Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.
Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.
Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.
Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.
Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.
Nota
Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.
Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.
Nota
Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil.
Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.
Nota
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 236 à 238.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1,50 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 0,50 F, y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 2,50 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 3 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 3,5 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
Le tarif de ce droit est doublé, en ce qui concerne les affiches visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou d'une déviation désignée dans des conditions fixées par arrêté (1).
Le produit du droit de timbre susvisé est affecté pour les quatre cinquièmes aux communes et pour un cinquième à l'Etat.
II Sont exonérées du droit de timbre :
1° Les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches visées au I, deuxième alinéa;
2° Les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution;
3° Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.
III Les dispositions des I et II sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.
IV La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article L 233-15 du code des communes.
V Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (2).
1) Annexe IV, art. 121 A 4.
2) Annexe III, art. 313 AJ à 313 AQ.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.
Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.
Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.
Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.
Nota
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.
Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.
Nota
1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels;
2° (Abrogé);
3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;
4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières;
5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2);
6° (Abrogé)
1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.
2) Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F.