Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 15 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.
Nota
Modifié par l'article 4 du décret n° 53-615 du 11 juillet 1953 portant fixation du taux de divers droits de timbre, JORF du 11 juillet 1953, p. 6154.