Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 13 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret.
Nota
Modifié par l'article 7 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".