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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 913
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
DROITS DE TIMBRE
DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS.
Article 913
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.
Il n’est applicable qu’aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article précédent.
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