Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expéditions ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l’article 927, pour les transports prévus par les conventions visées dans les fois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l’organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donné par le destinataire, à 13 F pour chaque expédition.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.
Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.
Nota
Modifié par l'article 7 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".