Article 344 ter consolidé du Wednesday, August 18, 1993, abrogé le Wednesday, March 31, 1999
Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'administration (1).
(1) Voir Annexe III art. 350 quinquies 1°.