Article 344 ter consolidé du mercredi 18 août 1993, abrogé le mercredi 31 mars 1999
Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'administration (1).
(1) Voir Annexe III art. 350 quinquies 1°.