Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges.
Article R723-73 consolidé en vigueur depuis le Friday, April 22, 2005
Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.
Article R723-74 consolidé en vigueur depuis le Friday, April 22, 2005
Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.
En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
Article R723-75 consolidé en vigueur depuis le Friday, April 22, 2005
Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Article R723-76 consolidé du Friday, April 22, 2005 au Saturday, March 28, 2009
Les résultats proclamés par la commission sont affichés dans les lieux prévus à l'article R. 723-28.
Article R723-76 consolidé en vigueur depuis le Saturday, March 28, 2009
Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R. 723-28.