Code de la sécurité sociale
Section 2 : Organisation des juridictions.
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre médecin conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le médecin conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre chirurgien-dentiste conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 145-7, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes désignés par cette section disciplinaire et choisis dans son sein, un représentant des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Lorsque la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non-salariés, l'assesseur représentant les caisses d'assurance maladie et le médecin conseil ou le chirurgien-dentiste sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et par un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Toutefois, dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline ou du conseil national de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même discipline nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur désignation, dans le premier cas, des syndicats d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette discipline dans la région et, dans le second cas, des groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de la même discipline sur le plan national.
Dans le cas où le médecin conseil et son suppléant ou le chirurgien-dentiste conseil et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.
Dans le cas où le pharmacien et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire en qualité de pharmaciens conseils, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.
Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.