Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public.
V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.
Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article R. 314-13.