1° : Immeubles et fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger - Obligations imposées à l'acquéreur
Article 803 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Saturday, May 1, 2010
Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.
Article 803 consolidé en vigueur depuis le Saturday, May 1, 2010
Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.
Article 803 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Les débiteurs, détenteurs ou dépositaires, à quelque titre que ce soit, des valeurs successorales ci-dessus visées, ne peuvent en faire la remise aux héritiers, légataires ou donataires, soit directement entre leurs mains, soit indirectement par les mains de tierces personnes, qu’après que l’envoi en possession a été prononcé dans les conditions prévues à l’article 802.