Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-sous-paragraphe 2 : Maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel.
Est considéré comme transformé à temps partiel un contrat prévoyant une durée du travail supérieure à la limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, lorsque cette durée est réduite d'au moins un cinquième, conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du même code.
Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui n'exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.
1° Au I de l'article R. 241-0-1, aux I, IV et V de l'article R. 241-0-2 et au II de l'article R. 241-0-3, la référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code ;
2° A l'article R. 241-0-2 :
a) Au II, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code ;
b) Au III, la référence aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au II de l'article L. 741-9 du présent code ;
c) Au IV, les références aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 741-13 du présent code et la référence à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-19 du présent code ;
d) Au V, les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 741-11 du présent code.
“ III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, calculées sur le base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, est celui fixé en application de l'article L. 741-1 du même code.
“ IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de montants forfaitaires de cotisations tels que définis à l'article L. 242-4-4. ”
Les taux de la cotisation technique sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article D. 741-35 et les taux de la cotisation complémentaire sont ceux fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, ne sont pas applicables.
La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel, et le nombre d'heures rémunérées.
1° Les dispositions du 2° de l'article D. 241-1-1 sont applicables aux salariés agricoles ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° de cet article ;
2° Les dispositions du 3° ne sont pas applicables ;
3° La référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code et la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code.
1° Les dispositions du 2° de l'article D. 241-1-1 sont applicables aux salariés agricoles ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° de cet article ;
2° Les dispositions du 3° ne sont pas applicables.
Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel.
L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité.
L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 741-24.
La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 741-52. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés et mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation.
L'accord prévu à l'article R. 741-52 est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre effet que si le salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article.
L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.
La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.
La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.
1° Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date ;
2° Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois suivant.
Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.
Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel :
1° La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;
2° Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.