Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
1° Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ;
2° Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées au 1°, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 314-170 et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture et du budget précise la nature des examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents.
La convention prévue à l'article L. 313-12, dont la durée est fixée à cinq ans, mentionne l'option tarifaire choisie. En cours de convention et par avenant, l'option tarifaire peut être changée.
Six mois avant l'arrivée à échéance de ladite convention, l'établissement peut demander un changement d'option tarifaire.
1° Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ;
2° Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées au 1°, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 314-170 et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture et du budget précise la nature des examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents.
La convention prévue à l'article L. 313-12, dont la durée est fixée à cinq ans, et le cas échéant le contrat prévu à l'article L. 313-11 mentionnent l'option tarifaire choisie dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l'article L. 314-3 et des objectifs régionaux en matière de qualité et d'efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de convention ou de contrat, l'option tarifaire peut être changée par avenant sous réserve du respect des mêmes conditions.
1° Les soins dispensés par des établissements de santé ;
2° Les séjours, les interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et les interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés en établissement de santé ou en cabinet de ville ;
5° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds relevant de l'article L. 6122-1 du même code, lorsque ces examens ne nécessitent pas l'hospitalisation de la personne ;
6° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux, autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 314-166 du présent code en cas d'option pour le tarif global ;
7° Les transports sanitaires, à l'exception des transports mentionnés à l'article R. 314-207 ;
8° Pour les établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, les dispositifs médicaux qui ne sont pas inclus dans la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 314-8.
1° Les soins avec ou sans hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article R. 712-2-1 et les prestations visées à l'article R. 712-2-2 du code de la santé publique ;
2° Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes :
1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
I.-En cas de refus par la personne gestionnaire de l'établissement de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12, le forfait global relatif aux soins mentionné à l'article R. 314-159 peut être minoré dans les conditions suivantes :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental soumettent à la personne gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, une proposition de contrat ;
2° Si, dans les trois mois après la réception de cette proposition, la personne gestionnaire n'a pas entamé de négociations ni signé de contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'elle encourt et l'informant qu'elle dispose d'un nouveau délai d'un mois, à compter de la réception de la notification, pour signer un contrat ou, si elle le refuse, pour demander à être entendue ou présenter ses observations écrites. Le directeur de l'agence régionale de santé en informe le président du conseil départemental ;
3° Si, au cours du délai de trois mois mentionné au 2°, la personne gestionnaire commence des négociations avec le directeur de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, elle dispose d'un délai de six mois supplémentaires, à compter de la date du début des négociations, pour signer un contrat ;
4° Un mois avant l'expiration du délai de six mois prévu au 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental soumettent à la personne gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, une proposition de contrat, accompagnée d'une notification mentionnant la pénalité encourue en cas de refus de sa signature.
5° A défaut de signature du contrat à l'expiration des délais mentionnés au 2° ou au 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé minore le forfait global relatif aux soins à hauteur d'un montant de 1 à 5 % du montant du forfait la première année et de 5 à 10 % les années suivantes. Le délai au terme duquel la sanction est prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si celle-ci a été demandée avant l'expiration du délai prévu au 2°.
II.-La minoration du forfait global relatif aux soins est appliquée jusqu'à la signature du contrat par la personne gestionnaire.
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental soumettent à la personne gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, une proposition de contrat ;
2° Si, dans les trois mois après la réception de cette proposition, la personne gestionnaire n'a pas entamé de négociations ni signé de contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'elle encourt et l'informant qu'elle dispose d'un nouveau délai d'un mois, à compter de la réception de la notification, pour signer un contrat ou, si elle le refuse, pour demander à être entendue ou présenter ses observations écrites. Le directeur de l'agence régionale de santé en informe le président du conseil départemental ;
3° Si, au cours du délai de trois mois mentionné au 2°, la personne gestionnaire commence des négociations avec le directeur de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, elle dispose d'un délai de six mois supplémentaires, à compter de la date du début des négociations, pour signer un contrat ;
4° Un mois avant l'expiration du délai de six mois prévu au 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental soumettent à la personne gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, une proposition de contrat, accompagnée d'une notification mentionnant la pénalité encourue en cas de refus de sa signature.
5° A défaut de signature du contrat à l'expiration des délais mentionnés au 2° ou au 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé minore le forfait global relatif aux soins à hauteur d'un montant de 1 à 5 % du montant du forfait la première année et de 5 à 10 % les années suivantes. Le délai au terme duquel la sanction est prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si celle-ci a été demandée avant l'expiration du délai prévu au 2°.
II.-La minoration du forfait global relatif aux soins est appliquée jusqu'à la signature du contrat par la personne gestionnaire.
1° Les soins avec ou sans hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article R. 712-2-1 et les prestations visées à l'article R. 712-2-2 du code de la santé publique ;
2° Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes :
1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
2° Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes :
1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
2° Les séjours, interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes :
1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
2° Les séjours, interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes :
1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
1° Chaque semestre, à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste des personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois. Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement ;
d) La date d'entrée dans l'établissement ;
e) Le cas échéant, la date de sortie.
2° Chaque mois, à la caisse pivot, un bordereau portant mention de l'option tarifaire choisie par l'établissement, en application de l'article R. 314-167, et comportant :
a) Pour la part des rémunérations des professionnels d'exercice libéral intégrée dans le tarif journalier afférent aux soins, le montant, par catégorie professionnelle en distinguant, pour les médecins, les généralistes des médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ;
b) Le montant mensuel de la consommation de médicaments ;
c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif afférent aux soins.
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement ;
2° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux résidents avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville dispensés à ces mêmes personnes ;
3° La répartition entre les régimes du forfait de soins.
III.-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° S'agissant de l'identification des résidents présents dans l'établissement :
a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du résident et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit ;
c) Les date et lieu de naissance ;
d) La nature de l'hébergement ;
e) Les jours de présence pour le mois considéré ;
2° L'identification de l'établissement et son régime tarifaire ;
3° Le montant des rémunérations versées aux professionnels de santé libéraux et intégrées dans le tarif journalier afférent aux soins, par catégorie professionnelle, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des autres spécialités ;
4° La consommation globale de médicaments, d'une part, et de dispositifs médicaux, d'autre part, intégrés dans le tarif journalier afférent aux soins.
IV.-Les informations mentionnées au III sont fournies mensuellement aux organismes d'assurance maladie, par voie électronique, par le directeur de l'établissement. Elles sont conservées pendant une durée de trente trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
V.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est habilitée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'affiliation et à l'identification des résidents, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
VI.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées au III, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II, les agents individuellement désignés et dûment habilités des caisses pivots et d'affiliation.
VII.-Les organismes nationaux des différents régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé désignent et habilitent des agents pour exploiter, à des seules fins statistiques, les données et informations mentionnées au III, à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 1° ainsi que du lieu, jour et mois de naissance.
VIII.-Les droits d'accès et de rectification des résidents, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent auprès du directeur de leur caisse d'affiliation.
IX.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 314-169 du présent code.
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement ;
2° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux résidents avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville dispensés à ces mêmes personnes ;
3° La répartition entre les régimes du forfait de soins.
III.-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° S'agissant de l'identification des résidents présents dans l'établissement :
a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du résident et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit ;
c) Les date et lieu de naissance ;
d) La nature de l'hébergement ;
e) Les jours de présence pour le mois considéré ;
2° L'identification de l'établissement et son régime tarifaire ;
3° Le montant des rémunérations versées aux professionnels de santé libéraux et pouvant être couvertes par le forfait global relatif aux soins prévu à l'article R. 314-159, par catégorie professionnelle, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des autres spécialités ;
4° La consommation globale de médicaments et de dispositifs médicaux pouvant être couverts par le forfait global relatif aux soins prévu à l'article R. 314-159.
IV.-Les informations mentionnées au III sont fournies mensuellement aux organismes d'assurance maladie, par voie électronique, par le directeur de l'établissement. Elles sont conservées pendant une durée de trente trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
V.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est habilitée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'affiliation et à l'identification des résidents, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
VI.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées au III, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II, les agents individuellement désignés et dûment habilités des caisses pivots et d'affiliation.
VII.-Les organismes nationaux des différents régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé désignent et habilitent des agents pour exploiter, à des seules fins statistiques, les données et informations mentionnées au III, à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 1° ainsi que du lieu, jour et mois de naissance.
VIII.-Les droits d'accès et de rectification des résidents, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent auprès du directeur de leur caisse d'affiliation.
IX.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement régi par les dispositions du présent article.
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement ;
2° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux résidents avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville dispensés à ces mêmes personnes ;
3° La répartition entre les régimes du forfait de soins.
III.-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° S'agissant de l'identification des résidents présents dans l'établissement :
a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du résident et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit ;
c) Les date et lieu de naissance ;
d) La nature de l'hébergement ;
e) Les jours de présence pour le mois considéré ;
2° L'identification de l'établissement et son régime tarifaire ;
3° Le montant des rémunérations versées aux professionnels de santé libéraux et pouvant être couvertes par le forfait global relatif aux soins prévu à l'article R. 314-159, par catégorie professionnelle, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des autres spécialités ;
4° La consommation globale de médicaments et de dispositifs médicaux pouvant être couverts par le forfait global relatif aux soins prévu à l'article R. 314-159.
IV.-Les informations mentionnées au III sont fournies mensuellement aux organismes d'assurance maladie, par voie électronique, par le directeur de l'établissement. Elles sont conservées pendant une durée de trente trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
V.-La Caisse nationale de l'assurance maladie est habilitée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'affiliation et à l'identification des résidents, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
VI.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées au III, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II, les agents individuellement désignés et dûment habilités des caisses pivots et d'affiliation.
VII.-Les organismes nationaux des différents régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé désignent et habilitent des agents pour exploiter, à des seules fins statistiques, les données et informations mentionnées au III, à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 1° ainsi que du lieu, jour et mois de naissance.
VIII.-Les droits d'accès et de rectification des résidents, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent auprès du directeur de leur caisse d'affiliation.
IX.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement régi par les dispositions du présent article.