Code de l'éducation
Section 1 : Dispositions générales.
1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
Ils comprennent :
a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ;
b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.
La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Ils comprennent :
1° Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du second degré ;
2° Au titre de l'aide au recrutement :
a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ;
b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article L. 421-1 qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention.
La liste des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées.
Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l'enseignement.
Les séries et options d'enseignement des classes du second degré sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.
La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article D. 612-28.
Les options d'enseignement des classes du second degré et les spécialités du brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, après avis des recteurs des académies concernées.