Code du travail
Section 1 : Composition de la commission nationale de la négociation collective.
1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).
1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).
1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
a) Neuf, sur proposition du Conseil national du patronat français (CNPF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites, et un, après consultation du Conseil national du patronat français (CNPF), au titre des entreprises publiques ;
b) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL).
1° Treize membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
Neuf, sur proposition du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;
Deux, après consultation du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant des entreprises publiques : l'un pour le secteur industriel et l'autre pour le secteur du crédit et de l'assurance ;
Deux, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E. ;
2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A. ) et l'autre sur proposition de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (C.N.M.C.C.A.) ;
3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (U.P.A.).
Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Elle se réunit au moins une fois par an.