Code du travail
Chapitre II : Titre de travail simplifié
Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 812-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
- l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
- l'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
- la caisse de congés payés dont il relève, le cas échéant ;
- le service de médecine du travail auquel il adhère ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au 2° alinéa de l'article L. 812-1 ;
- l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal.
Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
- les nom, prénom et adresse du particulier ;
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
- l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
- l'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
- la caisse de congés payés dont il relève, le cas échéant ;
- le service de médecine du travail auquel il adhère ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au 2° alinéa de l'article L. 812-1 ;
- l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.
Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
- les nom, prénom et adresse du particulier ;
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
1° Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
- code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ;
- numéro de compte bancaire ou postal.
2° Mentions relatives au salarié :
- nom, nom marital et prénoms ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
- adresse.
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
- emploi occupé ;
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- convention collective applicable s'il y a lieu ;
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales :
assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
Nota
1° Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
- code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ;
- numéro de compte bancaire ou postal.
2° Mentions relatives au salarié :
- nom, nom marital et prénoms ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
- adresse.
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
- emploi occupé ;
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- convention collective applicable s'il y a lieu ;
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales :
assiette forfaitaire ou réelle.
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
1° Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
- code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ;
- numéro de compte bancaire.
2° Mentions relatives au salarié :
- nom, nom marital et prénoms ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
- adresse.
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
- emploi occupé ;
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- convention collective applicable s'il y a lieu ;
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales :
assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au cinquième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
Nota
Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
Nota
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire.
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire.
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum de croissance.
Nota
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les administrations ou organismes concernés.
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus, et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse compétente pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.