Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie
Article R238-36-1 consolidé du Sunday, January 26, 2003, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
Article R238-36-2 consolidé du Sunday, January 26, 2003, abrogé le Thursday, May 1, 2008