Article R238-1 consolidé du Thursday, December 29, 1994, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.
Nota
[Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 5 : date d'application. ]
Article R238-2 consolidé du Thursday, December 29, 1994, abrogé le Thursday, May 1, 2008
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en vertu de l'article L. 611-1 et aux organismes visés à l'article L. 235-2 territorialement compétents au lieu de l'opération, à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
Nota
[Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 5 : date d'application. ]