Code du travail
Sous-section 2 : Organismes habilités
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
Nota
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
Nota
Toutefois, avant cette date, les organismes visés par la sous-section 2 de la section VI du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) introduite par l'article 1er du présent décret peuvent faire l'objet d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 233-51 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-51.
Nota
Toutefois, avant cette date, les organismes visés par la sous-section 2 de la section VI du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) introduite par l'article 1er du présent décret peuvent faire l'objet d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 233-51 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.