Section 5 : Dispositions spéciales à l'agriculture.
Article R721-12 consolidé du Friday, November 23, 1973, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.