Section 5 : Dispositions spéciales à l'agriculture.
Article R721-12 consolidé du vendredi 23 novembre 1973, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.