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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R721-12
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre II : Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre Ier : Travailleurs à domicile
Section 5 : Dispositions spéciales à l'agriculture.
Article R721-12
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Les dispositions des articles
R. 721-1
,
R. 721-2
et
R. 721-3
ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.
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