Section 3 : Inspection du travail dans le secteur des transports
Article R8111-4 consolidé du Thursday, May 1, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2009
Dans les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises, autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
Article R8111-5 consolidé du Thursday, May 1, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2009
Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Article R8111-6 consolidé du Thursday, May 1, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2009
Les dispositions des articles R. 8111-4 et R. 8111-5 ne sont pas applicables aux entreprises de manutention dans les ports maritimes.
Article R8111-7 consolidé du Thursday, May 1, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2009
A bord des navires, pour toute personne employée à quelque titre que ce soit, et dans les entreprises d'armement maritime, pour les personnels exerçant la profession de marin, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes placés sous l'autorité du ministre chargé de la mer.