Code du travail
Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Le préfet enregistre la déclaration si elle est conforme aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants.
Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
Elle peut être adressée, par voie dématérialisée, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.
Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
Cette déclaration est réalisée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet de région en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
Nota
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
Nota
Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.
1° D'une part, soit de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation, conformément à l'article L. 6353-2, soit du premier contrat de formation professionnelle ;
2° D'autre part, de pièces permettant l'identification :
a) Du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire ;
b) De la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle prévus aux articles L. 6353-1 et L. 6353-3 dans le cas visé au premier alinéa de l'article R. 6351-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 6353-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3 ;
4° Pour les organismes qui présentent à l'appui de leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, un justificatif d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48 ;
5° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 6353-1 un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article.L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
3° Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3, ou, s'il y a lieu, d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2.
4° Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une copie de leurs statuts.
5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
3° Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3, ou, s'il y a lieu, d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 ;
4° Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une copie de leurs statuts.
5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme ;
6° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité du déclarant pour les personnes physiques ou du dirigeant pour les personnes morales ou la production d'un justificatif numérique d'identité dont la certification est garantie par l'Etat.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'organisme qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est dispensé de l'obligation d'accompagner sa déclaration d'activité des pièces mentionnées aux 3° et 5° du même I.
L'organisme complète sa déclaration par une présentation succincte de son activité, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il tient à disposition de l'administration, pour lui transmettre à sa demande, une copie de la convention ou du contrat mentionnés au 3° du I. La demande est formulée et les pièces sont fournies dans les délais prescrits au troisième alinéa du III.
III.-L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des pièces mentionnées aux I et II du présent article. L'organisme dispose d'un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : « déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... ».
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... .
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes, devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de....
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes, devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de....
Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
Lorsque la déclaration d'activité a été adressée par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13, le récépissé mentionné à l'article R. 6351-6 ou la décision de refus d'enregistrement peuvent être transmis par voie électronique dans des conditions permettant d'établir de manière certaine leur date d'envoi ainsi que celle de leur mise à disposition ou celle de leur réception par le destinataire.