Code du travail
Section 2 : Décision d'enregistrement
Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
Nota
Sur demande du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
Sur demande du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
Nota
Sur demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
6° Au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, sous une forme dématérialisée.
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1, sous une forme dématérialisée.