Code du travail
Sous-section 3 : Budget
Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'institution.
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les éventuelles subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales ;
3° Les revenus des immeubles ;
4° Les ventes de publications ;
5° Les redevances pour services rendus et autres recettes.
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° Les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'agence.
1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;
2° Un tableau de financement prévisionnel.
Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le directeur général.
Les directeurs régionaux exercent le rôle de pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions.
Le directeur général de l'institution détermine les conditions d'application du présent article.