Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Paragraphe 5 : Dispositions communes.
1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;
2° Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.