Code du travail
- Partie réglementaire
Section 1 : Répartition des sièges
1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.