Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 2 : Militaires.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R. 400.
Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.
Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.
Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux militaires et marins visés par l'article L. 397.
Les emplois visés par les articles L. 394 et L. 395 seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et dans les mêmes conditions, aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
Ils sont assimilés à des militaires.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.
Ils sont assimilés à des militaires.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.
Ils sont assimilés à des militaires.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code (1).