Code de la défense
Section 1 : Organisation et fonctionnement
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
― le directeur du service national ou son représentant ;
― le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
― un directeur du personnel militaire ou son représentant.
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
― le directeur des relations du travail ou son représentant ;
― le directeur général de la formation professionnelle ou son représentant ;
― le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
― le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
d) Au titre du ministère chargé de la jeunesse et des sports :
― le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé du budget :
― le directeur du budget ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès, démission ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
― le directeur du service national ou son représentant ;
― le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
― un directeur du personnel militaire ou son représentant.
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
― le directeur des relations du travail ou son représentant ;
― le directeur général de la formation professionnelle ou son représentant ;
― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
― le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
d) Au titre du ministère chargé de la jeunesse et des sports :
― le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé du budget :
― le directeur du budget ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès, démission ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
- le directeur du service national ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
- le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de la ville :
- le secrétaire général du comité interministériel des villes ou son représentant, disposant de deux voix ;
d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
f) Au titre du ministère chargé du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
- le secrétaire général du comité ou son représentant.
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
-le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
-le directeur du service national ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
-le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
-le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de la ville :
-le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ou son représentant, disposant de deux voix ;
d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
-le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
f) Au titre du ministère chargé du budget :
-le directeur du budget ou son représentant ;
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
-le secrétaire général du comité ou son représentant.
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
-le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
-le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
-le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
-le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de la ville :
-le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ou son représentant, disposant de deux voix ;
d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
-le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
f) Au titre du ministère chargé du budget :
-le directeur du budget ou son représentant ;
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
-le secrétaire général du comité ou son représentant.
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
1° Dix membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
-le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
-le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
-le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
-le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de la ville :
-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.
d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
-le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
f) Au titre du ministère chargé du budget :
-le directeur du budget ou son représentant ;
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
-le secrétaire général du comité ou son représentant.
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° La politique globale de formation ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
6° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les actions en justice et les transactions ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-2.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :
1° Son organisation générale ;
2° La détermination de la politique globale de formation ;
3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;
4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;
6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;
7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;
11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;
12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;
13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;
15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.
Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est la personne responsable des marchés ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Il peut déléguer aux directeurs adjoints une partie de ses compétences.
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
- faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;
- s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;
- donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.