Code général des impôts, annexe II
Section VI : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.