Code de la route
Section 4 : Transports de bois ronds
Constitue un bois rond toute portion de tronc ou de branche d'arbre obtenue par tronçonnage.
Le préfet fixe par le même arrêté les conditions de circulation des véhicules concernés.
Les itinéraires sont déterminés afin de permettre la desserte des massifs forestiers et des industries de la première transformation du bois en veillant à la continuité entre départements.
Les entreprises réceptionnaires de bois ronds remettent aux transporteurs une attestation sur l'honneur faisant état d'une absence d'alternative économiquement viable au transport routier. Une copie de cette attestation est en permanence à bord de chaque véhicule concerné.
Les entreprises réceptionnaires de bois ronds dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq millions d'euros établissent annuellement un plan de transport qu'elles communiquent au préfet de région à sa demande. L'entreprise dispose d'un délai d'un mois après la demande du préfet de région pour adresser son plan de transport. Ce plan présente les flux de transport de bois ronds approvisionnant l'entreprise, et précise les modes et les itinéraires utilisés à partir d'une analyse des alternatives économiquement viables au transport routier. Il précise les modalités prises par l'entreprise pour s'assurer du respect des charges autorisées fixées à l'article R. 433-12.
Lorsqu'il estime que le plan de transport établi par l'entreprise ne permet pas de justifier d'une absence d'alternative économiquement viable au transport routier, le préfet en informe l'entreprise et l'invite à faire valoir ses observations dans un délai de deux mois. Si le préfet confirme son appréciation, il met en demeure l'entreprise qui dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux modifications nécessaires et adapter ses choix modaux.
Le préfet de région peut également demander que lui soit communiqué un bilan d'exécution du plan de transport de l'entreprise réceptionnaire selon une périodicité annuelle. L'entreprise précise les modifications intervenues ou envisagées.
Le fait, pour l'entreprise réceptionnaire des bois ronds, de ne pas communiquer au préfet de région le plan de transport ou le bilan de son exécution conformément aux dispositions des troisième et cinquième alinéas du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour l'entreprise réceptionnaire des bois ronds, après mise en demeure par le préfet de région demeurée sans effet, de ne pas recourir à un mode de transport non routier constituant une alternative économiquement viable au transport routier est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'entreprise de transport s'assure de la présence de l'attestation prévue au deuxième alinéa à bord des véhicules. L'absence de ces documents à bord est punie de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ;
57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ;
57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités.
En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17.
Toute infraction à ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement du poids autorisé excède les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
Nota
52 tonnes si l'ensemble considéré comporte 5 essieux ;
57 tonnes si l'ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus.
48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ;
57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ;
57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités.
En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII de l'article R. 312-4.
En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
Nota
52 tonnes si l'ensemble considéré comporte 5 essieux ;
57 tonnes si l'ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus.
Nota
Le non-respect de cette disposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nota
En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application des IV, V, VI et VII de l'article R. 312-11.
a) Sur autoroute pour les ensembles de véhicules qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en palier de 50 km / h ;
b) Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête à 12 heures au lundi et lendemain de fête à 6 heures. Toutefois, le préfet peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, accorder des dérogations à cette interdiction ;
c) Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
II. ― Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. ― L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.