LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
TITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre Ier bis : Organisation des soins., Art. L1411-11, Art. L1411-12, Art. L1411-13, Art. L1411-14, Art. L1411-15, Art. L1411-16, Art. L1411-17, Art. L1411-18, Art. L1411-19, Sct. Chapitre préliminaire : Médecin généraliste de premier recours., Art. L4130-1
- Code de la santé publiqueArt. L1111-2
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre V : Pharmacie d'officine., Art. L5125-1-1 A
- Code de la santé publiqueArt. L6323-3
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre III ter : Pôles de santé., Art. L6323-4
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre III quater : Dotation de financement des services de santé., Art. L6323-5
- Code de l'éducationArt. L632-2, Art. L632-12, Art. L634-1
- Code de la santé publiqueArt. L1434-8
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L631-3, Art. L632-1-1, Art. L632-3, Art. L632-9, Art. L632-10, Art. L632-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L632-5
- Code de l'éducationArt. L632-12
- Code de l'éducationArt. L632-6
II.-L'article L. 632-6 du code de l'éducation est applicable à l'issue de l'année universitaire.
1° Vingt pour les professeurs des universités de médecine générale ;
2° Trente pour les maîtres de conférences des universités de médecine générale ;
3° Cinquante pour les chefs de clinique des universités de médecine générale.
- Code de la santé publiqueArt. L6145-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6145-1
- Code de la santé publiqueArt. L6314-1, Art. L6314-2, Art. L6314-3, Sct. Chapitre V : Continuité des soins en médecine ambulatoire., Art. L6315-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-31-1
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique.
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-1
-Code de la santé publiqueArt. L1111-14
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-2
-Code de la santé publiqueArt. L1111-15
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-2-1
-Code de la santé publiqueArt. L1111-16
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-2-2
-Code de la santé publiqueArt. L1111-17
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-3
-Code de la santé publiqueArt. L1111-18
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-3-1
-Code de la santé publiqueArt. L1111-19
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-4
-Code de la santé publiqueArt. L1111-21
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-4-1
-Code de la santé publiqueArt. L1111-22
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-4-2
-Code de la santé publiqueArt. L1111-23
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-4-3
-Code de la santé publiqueA abrogé les dispositions suivantes :Art. L1111-24
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 5 : Dossier médical personnel
- Code de la santé publiqueSct. Livre préliminaire : Dispositions communes, Sct. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé, Sct. Chapitre unique, Art. L4011-1, Art. L4011-2, Art. L4011-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-806 du 9 août 2004Art. 131
- Code de la santé publiqueArt. L2323-1, Art. L2323-3
- Code de la sécurité sociale.IV.-A défaut de conclusion avant le 15 octobre 2009 d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur pratique et à l'information des patients sur leurs honoraires, à pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale modifie à cet effet, pendant un délai de quatre mois, les dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005.Art. L161-35, Art. L161-39
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010. Avant cette date, les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à l'obligation prévue à l'article L. 161-35 du même code, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels.
Afin de faciliter l'accès à des soins à tarifs opposables, cet arrêté modifie également les tarifs et rémunérations des médecins spécialistes autorisés à pratiquer des dépassements, lorsque aucun dépassement n'est facturé, pour les rendre égaux aux tarifs applicables aux médecins qui ne sont pas autorisés à en pratiquer.
- Code de la santé publiqueArt. L1110-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-14-1
- Code de la santé publiqueArt. L1111-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-18
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-19
- Code de la santé publiqueArt. L1111-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L863-1
II. - Le I s'applique aux contrats nouveaux ou reconduits à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L4133-1-1, Art. L4133-5, Art. L4133-6, Art. L4133-7, Art. L4236-5, Art. L4236-6, Art. L6155-2, Art. L6155-3, Art. L6155-5
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4133-1, Art. L4133-2, Art. L4133-3, Art. L4133-4, Sct. Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé, Sct. Chapitre unique, Art. L4021-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-5, Art. L162-14, Art. L162-16-1, Art. L162-12-2, Art. L162-12-9, Art. L162-32-1, Art. L162-9
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4143-1, Art. L4143-2, Art. L4143-3, Art. L4143-4, Sct. Chapitre VI : Développement professionnel continu, Art. L4236-1, Art. L4236-2, Art. L4236-3, Art. L4236-4, Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4153-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4242-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4382-1, Art. L4381-1
-Code de la sécurité sociale.
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :, Art. L6155-1, Art. L6155-4
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986A abrogé les dispositions suivantes :Art. 41
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L162-5-12
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L4153-2, Art. L4153-3, Art. L4153-4, Sct. Chapitre V : Développement professionnel continu
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986XXI.-Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et des droits et obligations contractés par l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l'objet d'une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l'exécution du budget de l'organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n'a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d'opérer les opérations nécessaires au transfert.Art. 41
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires. XXIV.-Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI.
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L4133-1-1, Art. L4133-5, Art. L4133-6, Art. L4133-7, Art. L4236-5, Art. L4236-6, Art. L6155-2, Art. L6155-3, Art. L6155-5
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4133-1, Art. L4133-2, Art. L4133-3, Art. L4133-4, Sct. Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé, Sct. Chapitre unique, Art. L4021-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-5, Art. L162-14, Art. L162-16-1, Art. L162-12-2, Art. L162-12-9, Art. L162-32-1, Art. L162-9
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4143-1, Art. L4143-2, Art. L4143-3, Art. L4143-4, Sct. Chapitre VI : Développement professionnel continu, Art. L4236-1, Art. L4236-2, Art. L4236-3, Art. L4236-4, Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4153-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4242-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4382-1, Art. L4381-1
-Code de la sécurité sociale.
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :, Art. L6155-1, Art. L6155-4
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986A abrogé les dispositions suivantes :Art. 41
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L162-5-12
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L4153-2, Art. L4153-3, Art. L4153-4, Sct. Chapitre V : Développement professionnel continu
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986XXI.-Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et des droits et obligations contractés par l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l'objet d'une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l'exécution du budget de l'organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n'a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d'opérer les opérations nécessaires au transfert.Art. 41
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L4133-1-1, Art. L4133-5, Art. L4133-6, Art. L4133-7, Art. L4236-5, Art. L4236-6, Art. L6155-2, Art. L6155-3, Art. L6155-5
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4133-1, Art. L4133-2, Art. L4133-3, Art. L4133-4, Sct. Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé, Sct. Chapitre unique, Art. L4021-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-5, Art. L162-14, Art. L162-16-1, Art. L162-12-2, Art. L162-12-9, Art. L162-32-1, Art. L162-9
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4143-1, Art. L4143-2, Art. L4143-3, Art. L4143-4, Sct. Chapitre VI : Développement professionnel continu, Art. L4236-1, Art. L4236-2, Art. L4236-3, Art. L4236-4, Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4153-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4242-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4382-1, Art. L4381-1
-Code de la sécurité sociale.
-Code de la santéA modifié les dispositions suivantes :publique, Art. L6155-1, Art. L6155-4
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986A abrogé les dispositions suivantes :Art. 41
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L162-5-12
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L4153-2, Art. L4153-3, Art. L4153-4, Sct. Chapitre V : Développement professionnel continu
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986XXI.-Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et des droits et obligations contractés par l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l'objet d'une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l'exécution du budget de l'organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n'a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d'opérer les opérations nécessaires au transfert.Art. 41
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
- Code de la santé publiqueArt. L4151-7-1
- Code de la santé publiqueSct. Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou esthétiques, Sct. Chapitre Ier : Mesures de protection, Art. L1151-2, Art. L1151-3, Sct. Chapitre II : Sanctions administratives, Art. L1152-1, Art. L1152-2
-Code de la santé publiqueArt. L4112-1, Art. L4112-3, Art. L4112-4, Art. L4113-9, Art. L4113-14, Art. L4122-2, Art. L4122-3, Art. L4122-5, Art. L4123-3, Art. L4123-5, Art. L4123-6, Art. L4123-8, Art. L4124-2, Art. L4124-4, Art. L4126-6, Art. L4124-6-1, Art. L4124-7, Art. L4124-8, Art. L4124-11, Art. L4125-3-1, Art. L4125-4, Art. L4132-1, Art. L4132-2, Art. L4132-6, Art. L4132-9, Art. L4142-1, Art. L4142-5, Art. L4152-1, Art. L4152-4, Art. L4152-8, Art. L4221-19, Art. L4222-4, Art. L4231-4, Art. L4231-5, Art. L4231-7, Art. L4232-2, Art. L4232-6, Art. L4232-7, Art. L4232-8, Art. L4232-9, Art. L4232-11, Art. L4232-12, Art. L4232-13, Art. L4232-14, Art. L4232-15, Art. L4232-15-1, Art. L4233-4, Art. L4233-5, Art. L4234-1, Art. L4234-6-1
L.-Dispositions transitoires.
1. Pour l'ordre national des médecins :
-les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat de six ans ;
-le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans ;
-les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans ;
-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard ;
-les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l'annonce.
2. Pour l'ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
-le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n'est pas modifié et prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
-les conseils départementaux sont composés de trois séries de candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l'ordre chronologique ;
-le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans ;
-pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n'est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans ;
-le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d'un an ;
-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard.
3. Pour l'ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
-pour les conseillers élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015 ;
-le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
-pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié ;
-le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d'une durée de trois ans et prendra fin en 2013 ;
-le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n'est pas modifié et prendra fin en 2016 ;
-le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2013 ;
-le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016 ;
-le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.
4. Pour l'ordre national des pharmaciens :
-la durée des mandats de conseillers ordinaux élus ou nommés en 2007 est portée à cinq ans ;
-la durée des mandats des conseillers ordinaux élus en 2009 pour remplacer des conseillers élus en 2007 est portée à trois ans ;
-les autres conseillers élus ou nommés en 2009 ont un mandat de six ans ;
-les bureaux élus en mai ou juin 2009 ont un mandat de trois ans ;
-les membres du conseil central de la section B élus en 2007 ou en 2009 conserveront leur mandat, respectivement, jusqu'en juin 2012 ou juin 2015 ;
-après tirage au sort suivant l'élection des membres du conseil central H mentionnés au 2° du XLV, les mandats de ces membres viendront à échéance, respectivement, en juin 2012 ou juin 2015.
-Code de la santé publiqueArt. L4112-1, Art. L4112-3, Art. L4112-4, Art. L4113-9, Art. L4113-14, Art. L4122-2, Art. L4122-3, Art. L4122-5, Art. L4123-3, Art. L4123-5, Art. L4123-6, Art. L4123-8, Art. L4124-2, Art. L4124-4, Art. L4126-6, Art. L4124-6-1, Art. L4124-7, Art. L4124-8, Art. L4124-11, Art. L4125-3-1, Art. L4125-4, Art. L4132-1, Art. L4132-2, Art. L4132-6, Art. L4132-9, Art. L4142-1, Art. L4142-5, Art. L4152-1, Art. L4152-4, Art. L4152-8, Art. L4221-19, Art. L4222-4, Art. L4231-4, Art. L4231-5, Art. L4231-7, Art. L4232-2, Art. L4232-6, Art. L4232-7, Art. L4232-8, Art. L4232-9, Art. L4232-11, Art. L4232-12, Art. L4232-13, Art. L4232-14, Art. L4232-15, Art. L4232-15-1, Art. L4233-4, Art. L4233-5, Art. L4234-1, Art. L4234-6-1
L.-Dispositions transitoires.
1. Pour l'ordre national des médecins :
-les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat de six ans ;
-le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans ;
-les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans ;
-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard ;
-les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l'annonce.
2. Pour l'ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
-le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n'est pas modifié et prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
-les conseils départementaux sont composés de trois séries de conseillers ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l'ordre chronologique ;
-le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans ;
-pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n'est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans ;
-le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d'un an ;
-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard.
3. Pour l'ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
-pour les conseillers élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2012 ;
-le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015 ;
-le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
-pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié ;
-le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d'une durée de trois ans et prendra fin en 2013 ;
-le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n'est pas modifié et prendra fin en 2016 ;
-le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2013 ;
-le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016 ;
-le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.
4. Pour l'ordre national des pharmaciens :
-la durée des mandats de conseillers ordinaux élus ou nommés en 2007 est portée à cinq ans ;
-la durée des mandats des conseillers ordinaux élus en 2009 pour remplacer des conseillers élus en 2007 est portée à trois ans ;
-les autres conseillers élus ou nommés en 2009 ont un mandat de six ans ;
-les bureaux élus en mai ou juin 2009 ont un mandat de trois ans ;
-les membres du conseil central de la section B élus en 2007 ou en 2009 conserveront leur mandat, respectivement, jusqu'en juin 2012 ou juin 2015 ;
-après tirage au sort suivant l'élection des membres du conseil central H mentionnés au 2° du XLV, les mandats de ces membres viendront à échéance, respectivement, en juin 2012 ou juin 2015.
-Code de la santé publiqueArt. L4311-15, Art. L4311-16, Art. L4312-1, Art. L4312-3, Art. L4312-5, Art. L4312-7, Art. L4312-9, Art. L4312-2, Art. L4312-4, Art. L4321-10, Art. L4321-16, Art. L4321-19, Art. L4321-14, Art. L4321-17, Art. L4321-18, Art. L4322-2, Art. L4322-9, Art. L4322-12, Art. L4322-7, Art. L4322-10, Art. L4322-11
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L162-15
-Code de la santé publiqueLe mandat des membres des conseils départementaux, régionaux et national de l'ordre national des infirmiers en cours à la date de publication de la présente loi est prolongé comme suit :Art. L4311-15
XVIII.-Dispositions transitoires.
a) Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;
b) Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;
c) Les mandats des présidents élus avant la même date sont portés à trois ans.
-Code de la santé publiqueArt. L4311-15, Art. L4311-16, Art. L4312-1, Art. L4312-3, Art. L4312-5, Art. L4312-7, Art. L4312-9, Art. L4312-2, Art. L4312-4, Art. L4321-10, Art. L4321-16, Art. L4321-19, Art. L4321-14, Art. L4321-17, Art. L4321-18, Art. L4322-2, Art. L4322-9, Art. L4322-12, Art. L4322-7, Art. L4322-10, Art. L4322-11
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L162-15
-Code de la santé publique1° Le mandat des membres des conseils départementaux, régionaux et national de l'ordre national des infirmiers en cours à la date de publication de la présente loi est prolongé comme suit :Art. L4311-15
XVIII.-Dispositions transitoires.
a) Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;
b) Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;
c) Les mandats des présidents élus avant la même date sont portés à trois ans ;
2° Les mandats des membres du conseil national en cours à la date de publication du décret n° 2011-1611 du 23 novembre 2011 sont ainsi modifiés :
a) Les mandats de trois ans sont portés à cinq ans ;
b) Les mandats de six ans sont portés à huit ans.
- Code de la santé publiqueArt. L4383-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2002-303 du 4 mars 2002Art. 75
- Loi n°96-452 du 28 mai 1996Art. 42
- Code de la santé publiqueArt. L1421-1
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession, Art. L4113-1, Art. L4113-1-1, Art. L4113-1-2
- Code de la santé publiqueArt. L4243-2, Art. L4243-1
- Code de la santé publiqueArt. L4343-3, Art. L4343-4
1° Harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de biologie médicale publics et privés ;
2° Mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment en mettant en place une procédure d'accréditation des laboratoires ;
3° Définir les missions du biologiste, du laboratoire de biologie médicale et du personnel technique dans le cadre du parcours de soins du patient, en assurant l'efficacité des dépenses de santé ;
4° Instituer les mesures permettant d'assurer la pérennité de l'offre de biologie médicale dans le cadre de l'organisation territoriale de l'offre de soins ;
5° Eviter les conflits d'intérêts et garantir l'autorité du biologiste responsable sur l'activité du laboratoire de biologie médicale ;
6° Adapter les missions et prérogatives des agents habilités à effectuer l'inspection des laboratoires de biologie médicale ;
7° Adapter le régime des sanctions administratives et pénales ;
8° Disposer que les laboratoires de biologie médicale privés doivent être exploités en nom propre ou sous la forme d'organismes à but non lucratif, de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ou de sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent un laboratoire de biologie médicale dans les conditions fixées à l'article L. 6212-4 du code de la santé publique devront, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi ratifiant l'ordonnance prévue au présent article, transférer cette exploitation à une société ou à un organisme relevant de l'une des catégories mentionnées au présent alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions des articles L. 4113-1, L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 du code de la santé publique à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.
III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2007/47/CE du Parlement et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
IV. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
- Code de la santé publiqueArt. L4212-7
- Code de la santé publiqueArt. L6153-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-17-4
- Code de la santé publiqueArt. L1114-1
- Code de la santé publiqueArt. L1142-2
- Code de la santé publiqueArt. L4111-3-1, Art. L4221-7, Art. L4381-1-1, Art. L4381-1-2
- Code de la santé publiqueArt. L5124-14
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre VI : Télémédecine, Art. L6316-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires , télémédecine et autres services de santé
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins , télémédecine et transports sanitaires
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-810 du 13 août 2004Art. 32, Art. 33
- Code de la sécurité sociale.Art. L143-10
- Code de la sécurité sociale.II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. L162-5-3