1re partie : Navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche
Article 222-3.37 consolidé du Sunday, February 28, 1988, abrogé le Friday, January 5, 2018
Dispositions applicables
A l'exception du paragraphe 12 de l'article 222-3.09, les dispositions du titre 1er, 1re et 2e partie, sont applicables aux navires visés par la présente partie.