1re partie : Navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche
Article 222-3.37 consolidé du dimanche 28 février 1988, abrogé le vendredi 5 janvier 2018
Dispositions applicables
A l'exception du paragraphe 12 de l'article 222-3.09, les dispositions du titre 1er, 1re et 2e partie, sont applicables aux navires visés par la présente partie.