Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
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Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333) :
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Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222) :
La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au 8.3.3.1, la note de bas de page (188), insérée après le terme : " passager ", est supprimée.
2° L'article 8.3.3.5.1 Fonctions d'un navire spécial est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, entre les mots : " “ navire spécial ” " et " sont celles " sont insérés les mots : ", au sens de la présente règle, ".
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes : " e) Les autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus et conformes à l'article 1-I alinéa 6 du décret n° 84-810. "
3° Le chapitre 8 " Dispositions particulières " est complété d'un 8.3.6 intitulé " 8.3.6 Navires de maintenance en mer " ainsi rédigé :
" 8.3.6. Navires de maintenance en mer
" 8.3.6.1. Champ d'application
" Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de maintenance en mer en voyage national :
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (190).
" Les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m et transportant plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage, dont le nombre de passagers est limité à 12, sont soumis aux dispositions des navires à passagers.
" (190) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.2. Définitions
" Aux fins du présent chapitre, on entend par :
" Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique autonome qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels, qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire, et autorisé à embarquer un nombre de personnel industriel et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.
" Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées à bord aux fins d'activités industrielles au large exercées à bord d'autres navires et/ ou d'autres installations au large et qui satisfont aux recommandations provisoires sur la sécurité du transport de plus de 12 personnes. Le personnel industriel ne doit pas être considéré ou traité comme un passager ou un membre d'équipage.
" Activités industrielles au large : désignent la construction, l'entretien, le démantèlement, l'exploitation ou la réparation d'installations en mer.
" Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
" Nombre de personnes à bord : inclus l'équipage, les passagers, les personnels industriels et le personnel spécial. Ce dernier n'est pas transporté à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.
" 8.3.6.3. Objectif
" La conception, la construction et la gestion de l'exploitation des navires de maintenance en mer sont adaptées pour tenir compte des caractéristiques de service particulières, sans que cela ne dégrade ni le niveau de sécurité des personnes embarquées, ni les conditions de travail et d'habitabilité de l'équipage.
" 8.3.6.4. Exigences essentielles
" Assurer des conditions de sécurité et d'habitabilité qui tiennent compte de la nature des opérations et du statut particulier des membres du personnel transporté.
" Maîtriser les risques professionnels auxquels est exposé le personnel transporté du fait de sa présence et de son activité à bord, mais également compte-tenu des vitesses élevées associées à l'exploitation des installations de l'industrie au large.
" 8.3.6.5. Règles applicables aux navires de maintenance en mer à l'exclusion de ceux à grande vitesse
" Les présentes règles sont applicables aux navires de maintenance en mer tels que définis à l'article 8.3.6.1 à l'exclusion des navires de maintenance en mer à grande vitesse tels que définis à l'article 8.3.6.6.
" 8.3.6.5.1. Référentiel technique
" Les navires de maintenance en mer visés au 8.3.6.5 satisfont aux prescriptions applicables de la division 222 notamment les règles applicables aux navires spéciaux prévues aux articles 8.3.3 et suivants, sous réserve des modifications ou compléments prévus par les présentes règles et les dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut toutes les personnes à bord autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2. Règles applicables aux navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m ne transportant pas plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2.1. Sauvetage
" Les dispositions de la division 221 relatives aux engins de sauvetage et applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts, s'appliquent à tout navire de maintenance en mer. Le terme “ passager ” figurant dans ces dispositions de la division 221, doit s'entendre comme “ passager + membre du personnel spécial + personnel industriel ”.
" 8.3.6.5.3. Règles applicables aux navires de maintenance en mer transportant moins de 60 personnes, et d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres
" 8.3.6.5.3.1. Stabilité à l'état intact
" Le dossier de stabilité répond aux dispositions du point 3.2.3.1 modifiées, dans les conditions ci-dessous, par celles de la division 211 relative à la stabilité à l'état intact et après avarie du présent règlement :
" 1) Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 2) Les critères de stabilité à l'état intact relatifs à la courbe des bras de levier de redressement satisfont à ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 3) L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial, du personnel industriel et des passagers sur un bord ne dépasse pas 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
" Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) est calculé au moyen de la formule :
lw1 = P. A. Z/1000 g. ∆ (m)
" Dans laquelle :
" P = 244 (Pa)
" A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m2)
" Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m)
" ∆ = déplacement (t)
" g = accélération de la pesanteur (9,81 m/ s2)
" 8.3.6.6 Règles applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Le présent article s'applique aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national :
"-capable d'atteindre une vitesse maximale conformément à l'article 1.4.30 du code HSC 2000 et supérieure ou égale à 20 nœuds ;
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (191).
" A bord de ces navires ne peuvent être installées des couchettes intérieures pour les personnes autres que les membres d'équipage. L'hébergement à bord des navires de maintenance en mer à grande vitesse est interdit en mer.
" (191) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.6.1. Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont soumis aux dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Les exigences du code HSC2000 pour les engins à passagers de catégorie “ A ” s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national dans les conditions prévues à l'annexe 222-A. 8.2 intitulée “ Dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, HSC 2000, établies comme lignes directrices pour l'approbation des navires de maintenance en mer à grande vitesse ”.
" Les écarts réglementaires aux prescriptions de cette annexe peuvent être acceptés sous-réserve de l'étude préalable de la commission compétente et sans s'écarter des objectifs fixant le niveau de sécurité requis par la règle.
" Pour l'application du code HSC 2000, l'expression “ navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national ” désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie “ A ” qui :
" 1° Est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :
"-à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues ;
"-un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou
"-4 heures ; et
" 2° Ne transporte pas plus de 60 personnes.
" Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.
" Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement. "
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Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333) :
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Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222) :
La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au 8.3.3.1, la note de bas de page (188), insérée après le terme : " passager ", est supprimée.
2° L'article 8.3.3.5.1 Fonctions d'un navire spécial est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, entre les mots : " “ navire spécial ” " et " sont celles " sont insérés les mots : ", au sens de la présente règle, ".
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes : " e) Les autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus et conformes à l'article 1-I alinéa 6 du décret n° 84-810. "
3° Le chapitre 8 " Dispositions particulières " est complété d'un 8.3.6 intitulé " 8.3.6 Navires de maintenance en mer " ainsi rédigé :
" 8.3.6. Navires de maintenance en mer
" 8.3.6.1. Champ d'application
" Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de maintenance en mer en voyage national :
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (190).
" Les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m et transportant plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage, dont le nombre de passagers est limité à 12, sont soumis aux dispositions des navires à passagers.
" (190) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.2. Définitions
" Aux fins du présent chapitre, on entend par :
" Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique autonome qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels, qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire, et autorisé à embarquer un nombre de personnel industriel et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.
" Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées à bord aux fins d'activités industrielles au large exercées à bord d'autres navires et/ ou d'autres installations au large et qui satisfont aux recommandations provisoires sur la sécurité du transport de plus de 12 personnes. Le personnel industriel ne doit pas être considéré ou traité comme un passager ou un membre d'équipage.
" Activités industrielles au large : désignent la construction, l'entretien, le démantèlement, l'exploitation ou la réparation d'installations en mer.
" Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
" Nombre de personnes à bord : inclus l'équipage, les passagers, les personnels industriels et le personnel spécial. Ce dernier n'est pas transporté à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.
" 8.3.6.3. Objectif
" La conception, la construction et la gestion de l'exploitation des navires de maintenance en mer sont adaptées pour tenir compte des caractéristiques de service particulières, sans que cela ne dégrade ni le niveau de sécurité des personnes embarquées, ni les conditions de travail et d'habitabilité de l'équipage.
" 8.3.6.4. Exigences essentielles
" Assurer des conditions de sécurité et d'habitabilité qui tiennent compte de la nature des opérations et du statut particulier des membres du personnel transporté.
" Maîtriser les risques professionnels auxquels est exposé le personnel transporté du fait de sa présence et de son activité à bord, mais également compte-tenu des vitesses élevées associées à l'exploitation des installations de l'industrie au large.
" 8.3.6.5. Règles applicables aux navires de maintenance en mer à l'exclusion de ceux à grande vitesse
" Les présentes règles sont applicables aux navires de maintenance en mer tels que définis à l'article 8.3.6.1 à l'exclusion des navires de maintenance en mer à grande vitesse tels que définis à l'article 8.3.6.6.
" 8.3.6.5.1. Référentiel technique
" Les navires de maintenance en mer visés au 8.3.6.5 satisfont aux prescriptions applicables de la division 222 notamment les règles applicables aux navires spéciaux prévues aux articles 8.3.3 et suivants, sous réserve des modifications ou compléments prévus par les présentes règles et les dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut toutes les personnes à bord autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2. Règles applicables aux navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m ne transportant pas plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2.1. Sauvetage
" Les dispositions de la division 221 relatives aux engins de sauvetage et applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts, s'appliquent à tout navire de maintenance en mer. Le terme “ passager ” figurant dans ces dispositions de la division 221, doit s'entendre comme “ passager + membre du personnel spécial + personnel industriel ”.
" 8.3.6.5.3. Règles applicables aux navires de maintenance en mer transportant moins de 60 personnes, et d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres
" 8.3.6.5.3.1. Stabilité à l'état intact
" Le dossier de stabilité répond aux dispositions du point 3.2.3.1 modifiées, dans les conditions ci-dessous, par celles de la division 211 relative à la stabilité à l'état intact et après avarie du présent règlement :
" 1) Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 2) Les critères de stabilité à l'état intact relatifs à la courbe des bras de levier de redressement satisfont à ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 3) L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial, du personnel industriel et des passagers sur un bord ne dépasse pas 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
" Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) est calculé au moyen de la formule :
lw1 = P. A. Z/1000 g. ∆ (m)
" Dans laquelle :
" P = 244 (Pa)
" A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m2)
" Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m)
" ∆ = déplacement (t)
" g = accélération de la pesanteur (9,81 m/ s2)
" 8.3.6.6 Règles applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Le présent article s'applique aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national :
"-capable d'atteindre une vitesse maximale conformément à l'article 1.4.30 du code HSC 2000 et supérieure ou égale à 20 nœuds ;
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (191).
" A bord de ces navires ne peuvent être installées des couchettes intérieures pour les personnes autres que les membres d'équipage. L'hébergement à bord des navires de maintenance en mer à grande vitesse est interdit en mer.
" (191) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.6.1. Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont soumis aux dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Les exigences du code HSC2000 pour les engins à passagers de catégorie “ A ” s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national dans les conditions prévues à l'annexe 222-A. 8.2 intitulée “ Dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, HSC 2000, établies comme lignes directrices pour l'approbation des navires de maintenance en mer à grande vitesse ”.
" Les écarts réglementaires aux prescriptions de cette annexe peuvent être acceptés sous-réserve de l'étude préalable de la commission compétente et sans s'écarter des objectifs fixant le niveau de sécurité requis par la règle.
" Pour l'application du code HSC 2000, l'expression “ navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national ” désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie “ A ” qui :
" 1° Est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :
"-à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues ;
"-un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou
"-4 heures ; et
" 2° Ne transporte pas plus de 60 personnes.
" Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.
" Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement. "
Arrêté du 28 février 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 160, 222 et 322) NOR : TREM2405940A
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La division 222 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du 4.4.2 Exigences essentielles ou fonctionnelles du chapitre 4 Prévention des situations d'urgence, les mots : professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail sont ajoutés ;
2° Au 5 du 7.5.1.1 Cas particulier des personnes qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord (personnel dit " spécial ") du chapitre 7 Conditions de vie à bord, les mots : " professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, " sont insérés après les mots : " document unique d'évaluation des risques " ;
3° Les dispositions du 9.2.3.2.4.1 du chapitre 9 Gestion opérationnelle de la sécurité sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
" 9.2.3.2.4.1.-Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) :
Les modalités d'élaboration et de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels sont fixées par le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer. "
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Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333) :
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Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222) :
La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au 8.3.3.1, la note de bas de page (188), insérée après le terme : " passager ", est supprimée.
2° L'article 8.3.3.5.1 Fonctions d'un navire spécial est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, entre les mots : " “ navire spécial ” " et " sont celles " sont insérés les mots : ", au sens de la présente règle, ".
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes : " e) Les autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus et conformes à l'article 1-I alinéa 6 du décret n° 84-810. "
3° Le chapitre 8 " Dispositions particulières " est complété d'un 8.3.6 intitulé " 8.3.6 Navires de maintenance en mer " ainsi rédigé :
" 8.3.6. Navires de maintenance en mer
" 8.3.6.1. Champ d'application
" Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de maintenance en mer en voyage national :
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (190).
" Les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m et transportant plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage, dont le nombre de passagers est limité à 12, sont soumis aux dispositions des navires à passagers.
" (190) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.2. Définitions
" Aux fins du présent chapitre, on entend par :
" Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique autonome qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels, qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire, et autorisé à embarquer un nombre de personnel industriel et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.
" Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées à bord aux fins d'activités industrielles au large exercées à bord d'autres navires et/ ou d'autres installations au large et qui satisfont aux recommandations provisoires sur la sécurité du transport de plus de 12 personnes. Le personnel industriel ne doit pas être considéré ou traité comme un passager ou un membre d'équipage.
" Activités industrielles au large : désignent la construction, l'entretien, le démantèlement, l'exploitation ou la réparation d'installations en mer.
" Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
" Nombre de personnes à bord : inclus l'équipage, les passagers, les personnels industriels et le personnel spécial. Ce dernier n'est pas transporté à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.
" 8.3.6.3. Objectif
" La conception, la construction et la gestion de l'exploitation des navires de maintenance en mer sont adaptées pour tenir compte des caractéristiques de service particulières, sans que cela ne dégrade ni le niveau de sécurité des personnes embarquées, ni les conditions de travail et d'habitabilité de l'équipage.
" 8.3.6.4. Exigences essentielles
" Assurer des conditions de sécurité et d'habitabilité qui tiennent compte de la nature des opérations et du statut particulier des membres du personnel transporté.
" Maîtriser les risques professionnels auxquels est exposé le personnel transporté du fait de sa présence et de son activité à bord, mais également compte-tenu des vitesses élevées associées à l'exploitation des installations de l'industrie au large.
" 8.3.6.5. Règles applicables aux navires de maintenance en mer à l'exclusion de ceux à grande vitesse
" Les présentes règles sont applicables aux navires de maintenance en mer tels que définis à l'article 8.3.6.1 à l'exclusion des navires de maintenance en mer à grande vitesse tels que définis à l'article 8.3.6.6.
" 8.3.6.5.1. Référentiel technique
" Les navires de maintenance en mer visés au 8.3.6.5 satisfont aux prescriptions applicables de la division 222 notamment les règles applicables aux navires spéciaux prévues aux articles 8.3.3 et suivants, sous réserve des modifications ou compléments prévus par les présentes règles et les dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut toutes les personnes à bord autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2. Règles applicables aux navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m ne transportant pas plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2.1. Sauvetage
" Les dispositions de la division 221 relatives aux engins de sauvetage et applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts, s'appliquent à tout navire de maintenance en mer. Le terme “ passager ” figurant dans ces dispositions de la division 221, doit s'entendre comme “ passager + membre du personnel spécial + personnel industriel ”.
" 8.3.6.5.3. Règles applicables aux navires de maintenance en mer transportant moins de 60 personnes, et d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres
" 8.3.6.5.3.1. Stabilité à l'état intact
" Le dossier de stabilité répond aux dispositions du point 3.2.3.1 modifiées, dans les conditions ci-dessous, par celles de la division 211 relative à la stabilité à l'état intact et après avarie du présent règlement :
" 1) Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 2) Les critères de stabilité à l'état intact relatifs à la courbe des bras de levier de redressement satisfont à ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 3) L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial, du personnel industriel et des passagers sur un bord ne dépasse pas 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
" Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) est calculé au moyen de la formule :
lw1 = P. A. Z/1000 g. ∆ (m)
" Dans laquelle :
" P = 244 (Pa)
" A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m2)
" Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m)
" ∆ = déplacement (t)
" g = accélération de la pesanteur (9,81 m/ s2)
" 8.3.6.6 Règles applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Le présent article s'applique aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national :
"-capable d'atteindre une vitesse maximale conformément à l'article 1.4.30 du code HSC 2000 et supérieure ou égale à 20 nœuds ;
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (191).
" A bord de ces navires ne peuvent être installées des couchettes intérieures pour les personnes autres que les membres d'équipage. L'hébergement à bord des navires de maintenance en mer à grande vitesse est interdit en mer.
" (191) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.6.1. Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont soumis aux dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Les exigences du code HSC2000 pour les engins à passagers de catégorie “ A ” s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national dans les conditions prévues à l'annexe 222-A. 8.2 intitulée “ Dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, HSC 2000, établies comme lignes directrices pour l'approbation des navires de maintenance en mer à grande vitesse ”.
" Les écarts réglementaires aux prescriptions de cette annexe peuvent être acceptés sous-réserve de l'étude préalable de la commission compétente et sans s'écarter des objectifs fixant le niveau de sécurité requis par la règle.
" Pour l'application du code HSC 2000, l'expression “ navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national ” désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie “ A ” qui :
" 1° Est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :
"-à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues ;
"-un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou
"-4 heures ; et
" 2° Ne transporte pas plus de 60 personnes.
" Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.
" Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement. "
Arrêté du 28 février 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 160, 222 et 322) NOR : TREM2405940A
Vous pouvez consulter l'intégralité des images à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oT90hilQlNGLdFIZevDKGeTCvxX3FYcI_q8c2uAQ9wo=
La division 222 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du 4.4.2 Exigences essentielles ou fonctionnelles du chapitre 4 Prévention des situations d'urgence, les mots : professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail sont ajoutés ;
2° Au 5 du 7.5.1.1 Cas particulier des personnes qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord (personnel dit " spécial ") du chapitre 7 Conditions de vie à bord, les mots : " professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, " sont insérés après les mots : " document unique d'évaluation des risques " ;
3° Les dispositions du 9.2.3.2.4.1 du chapitre 9 Gestion opérationnelle de la sécurité sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
" 9.2.3.2.4.1.-Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) :
Les modalités d'élaboration et de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels sont fixées par le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer. "
"8.3.7. Navires exploités dans le cadre d'opérations de soutage en mer
8.3.7.1. Champ d'application
Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de charge battant pavillon français autorisés, au titre de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, à effectuer des opérations de soutage des installations en mer.
8.3.7.2. Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
Soutage : toute opération visant à approvisionner en combustible une installation de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages ;
Opérateur : le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate.
8.3.7.3. Objectif
La conception, la construction et la gestion des navires exploités dans des opérations de soutage des installations en mer et des navires permettent de prévenir et atténuer les risques, pour le navire, son équipage et l'environnement, liés au transport, stockage et transfert de quantités limitées de substances liquides potentiellement dangereuses et nocives.
8.3.7.2. Exigences essentielles
-Les conditions de stockage du combustible liquide destiné à l'approvisionnement d'une installation en mer ou d'un navire en mer garantissent un niveau de sécurité suffisant pour le navire et le personnel embarqué et permet la mise en œuvre efficace des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie à bord.
-Les moyens et procédures employés pour le transfert de combustible liquide vers l'installation ou le navire souté garantissent la prévention et la lutte contre tout déversement ou fuite, à bord ou en mer et la sécurité du personnel.
8.3.7.3. Règles
Les navires effectuant des opérations de soutage en mer satisfont aux prescriptions applicables aux navires de servitude au large énoncées au 8.1.4 ou aux prescriptions des navires citernes destinées au transport d'hydrocarbure énoncées au 8.1.1.
Le soutage des installations en mer n'est autorisé qu'à partir d'un navire de charge.
Lorsque des opérations de soutage des installations en mer sont en cours, les navires ne sont pas autorisés à embarquer des passagers. Seul le personnel industriel engagé afin d'être transféré sur l'installation en mer en vue de réaliser cette opération de soutage est autorisé à bord en plus de l'équipage.
8.3.7.4. Exceptions
Sans préjudice du 8.3.7.3, les dispositions du 8.1.4 et 8.1.1 ne trouvent pas à s'appliquer aux opérations de soutage de combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La quantité maximale de combustible destiné au soutage des installations au large est inférieure à 20 m ³ ;
2° Le combustible destiné à être souté est stocké dans des caisses dédiées d'une capacité maximale unitaire ne dépassant pas 10 m ³ ;
3° Le combustible utilisé pour les besoins du bord est stocké dans des caisses séparées. Ce volume de stockage doit être en permanence suffisant pour assurer le transfert et le retour du navire au port, avec une marge dûment justifiée prenant en compte les aléas éventuels ;
4° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible répondent aux dispositions de la division 222 relatives au stockage du combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
5° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible ne sont pas être situées en avant de la cloison d'abordage, ni au niveau de la partie du navire positionnée contre l'éolienne ;
6° Le circuit de combustible répond aux dispositions de la division 222 applicables aux circuits de combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
7° Le circuit est équipé d'un dispositif de vidange du flexible après transfert ;
8° Les flexibles de longueur conséquente utilisés pour le soutage peuvent être utilisés pour le transfert du combustible sous réserve d'être à double peau et d'être équipés de flotteurs. Ils répondent en outre aux normes exigibles pour le transfert d'hydrocarbure et sont résistants au feu ;
9° La connexion du flexible avec le navire et avec l'installation soutée est équipée d'un raccord à rupture d'urgence empêchant toute fuite de combustible. Dans le cas de l'utilisation d'un pistolet distributeur, ce pistolet doit être d'un type antidéflagrant et équipé d'un dispositif empêchant toute fuite de combustible après utilisation ;
10° Un arrêt d'urgence de la pompe de transfert est situé sur le pont extérieur à proximité immédiate de l'opérateur en charge du transfert ;
11° La pompe de transfert est suffisamment adaptée aux hauteurs de soutage prévues ;
12° La communication est assurée à tout moment durant le soutage entre l'opérateur en charge du transfert positionné à proximité du point de soutage et le bord ;
13° Les opérations de soutage font l'objet d'une analyse de risques détaillée et de procédure détaillant les rôles et les moyens de communications du bord. Les situations d'urgence identifiées par l'analyse de risques sont couvertes par des procédures et faire l'objet d'exercices réguliers par le bord ;
14° Des moyens mobiles de lutte contre l'incendie suffisants (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués en plus de la dotation réglementaire du navire ; et
15° Des moyens mobiles suffisants de lutte contre la pollution (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués à bord du navire"
Vous pouvez consulter l'intégralité des images à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=n6aIVSlUPxMsyFLdItJxM9VeMJTi2C06ic6UTBmB0po=
Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333) :
Vous pouvez consulter l'intégralité des images à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=bO-LV3sve6KqVFtHS4xHw0Oj-FRjVDb_FGJGGWSE0Uw=
Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222) :
La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au 8.3.3.1, la note de bas de page (188), insérée après le terme : " passager ", est supprimée.
2° L'article 8.3.3.5.1 Fonctions d'un navire spécial est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, entre les mots : " “ navire spécial ” " et " sont celles " sont insérés les mots : ", au sens de la présente règle, ".
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes : " e) Les autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus et conformes à l'article 1-I alinéa 6 du décret n° 84-810. "
3° Le chapitre 8 " Dispositions particulières " est complété d'un 8.3.6 intitulé " 8.3.6 Navires de maintenance en mer " ainsi rédigé :
" 8.3.6. Navires de maintenance en mer
" 8.3.6.1. Champ d'application
" Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de maintenance en mer en voyage national :
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (190).
" Les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m et transportant plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage, dont le nombre de passagers est limité à 12, sont soumis aux dispositions des navires à passagers.
" (190) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.2. Définitions
" Aux fins du présent chapitre, on entend par :
" Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique autonome qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels, qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire, et autorisé à embarquer un nombre de personnel industriel et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.
" Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées à bord aux fins d'activités industrielles au large exercées à bord d'autres navires et/ ou d'autres installations au large et qui satisfont aux recommandations provisoires sur la sécurité du transport de plus de 12 personnes. Le personnel industriel ne doit pas être considéré ou traité comme un passager ou un membre d'équipage.
" Activités industrielles au large : désignent la construction, l'entretien, le démantèlement, l'exploitation ou la réparation d'installations en mer.
" Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
" Nombre de personnes à bord : inclus l'équipage, les passagers, les personnels industriels et le personnel spécial. Ce dernier n'est pas transporté à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.
" 8.3.6.3. Objectif
" La conception, la construction et la gestion de l'exploitation des navires de maintenance en mer sont adaptées pour tenir compte des caractéristiques de service particulières, sans que cela ne dégrade ni le niveau de sécurité des personnes embarquées, ni les conditions de travail et d'habitabilité de l'équipage.
" 8.3.6.4. Exigences essentielles
" Assurer des conditions de sécurité et d'habitabilité qui tiennent compte de la nature des opérations et du statut particulier des membres du personnel transporté.
" Maîtriser les risques professionnels auxquels est exposé le personnel transporté du fait de sa présence et de son activité à bord, mais également compte-tenu des vitesses élevées associées à l'exploitation des installations de l'industrie au large.
" 8.3.6.5. Règles applicables aux navires de maintenance en mer à l'exclusion de ceux à grande vitesse
" Les présentes règles sont applicables aux navires de maintenance en mer tels que définis à l'article 8.3.6.1 à l'exclusion des navires de maintenance en mer à grande vitesse tels que définis à l'article 8.3.6.6.
" 8.3.6.5.1. Référentiel technique
" Les navires de maintenance en mer visés au 8.3.6.5 satisfont aux prescriptions applicables de la division 222 notamment les règles applicables aux navires spéciaux prévues aux articles 8.3.3 et suivants, sous réserve des modifications ou compléments prévus par les présentes règles et les dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut toutes les personnes à bord autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2. Règles applicables aux navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m ne transportant pas plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2.1. Sauvetage
" Les dispositions de la division 221 relatives aux engins de sauvetage et applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts, s'appliquent à tout navire de maintenance en mer. Le terme “ passager ” figurant dans ces dispositions de la division 221, doit s'entendre comme “ passager + membre du personnel spécial + personnel industriel ”.
" 8.3.6.5.3. Règles applicables aux navires de maintenance en mer transportant moins de 60 personnes, et d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres
" 8.3.6.5.3.1. Stabilité à l'état intact
" Le dossier de stabilité répond aux dispositions du point 3.2.3.1 modifiées, dans les conditions ci-dessous, par celles de la division 211 relative à la stabilité à l'état intact et après avarie du présent règlement :
" 1) Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 2) Les critères de stabilité à l'état intact relatifs à la courbe des bras de levier de redressement satisfont à ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 3) L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial, du personnel industriel et des passagers sur un bord ne dépasse pas 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
" Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) est calculé au moyen de la formule :
lw1 = P. A. Z/1000 g. ∆ (m)
" Dans laquelle :
" P = 244 (Pa)
" A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m2)
" Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m)
" ∆ = déplacement (t)
" g = accélération de la pesanteur (9,81 m/ s2)
" 8.3.6.6 Règles applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Le présent article s'applique aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national :
"-capable d'atteindre une vitesse maximale conformément à l'article 1.4.30 du code HSC 2000 et supérieure ou égale à 20 nœuds ;
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (191).
" A bord de ces navires ne peuvent être installées des couchettes intérieures pour les personnes autres que les membres d'équipage. L'hébergement à bord des navires de maintenance en mer à grande vitesse est interdit en mer.
" (191) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.6.1. Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont soumis aux dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Les exigences du code HSC2000 pour les engins à passagers de catégorie “ A ” s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national dans les conditions prévues à l'annexe 222-A. 8.2 intitulée “ Dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, HSC 2000, établies comme lignes directrices pour l'approbation des navires de maintenance en mer à grande vitesse ”.
" Les écarts réglementaires aux prescriptions de cette annexe peuvent être acceptés sous-réserve de l'étude préalable de la commission compétente et sans s'écarter des objectifs fixant le niveau de sécurité requis par la règle.
" Pour l'application du code HSC 2000, l'expression “ navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national ” désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie “ A ” qui :
" 1° Est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :
"-à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues ;
"-un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou
"-4 heures ; et
" 2° Ne transporte pas plus de 60 personnes.
" Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.
" Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement. "
Arrêté du 28 février 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 160, 222 et 322) NOR : TREM2405940A
Vous pouvez consulter l'intégralité des images à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oT90hilQlNGLdFIZevDKGeTCvxX3FYcI_q8c2uAQ9wo=
La division 222 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du 4.4.2 Exigences essentielles ou fonctionnelles du chapitre 4 Prévention des situations d'urgence, les mots : professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail sont ajoutés ;
2° Au 5 du 7.5.1.1 Cas particulier des personnes qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord (personnel dit " spécial ") du chapitre 7 Conditions de vie à bord, les mots : " professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, " sont insérés après les mots : " document unique d'évaluation des risques " ;
3° Les dispositions du 9.2.3.2.4.1 du chapitre 9 Gestion opérationnelle de la sécurité sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
" 9.2.3.2.4.1.-Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) :
Les modalités d'élaboration et de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels sont fixées par le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer. "
"8.3.7. Navires exploités dans le cadre d'opérations de soutage en mer
8.3.7.1. Champ d'application
Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de charge battant pavillon français autorisés, au titre de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, à effectuer des opérations de soutage des installations en mer.
8.3.7.2. Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
Soutage : toute opération visant à approvisionner en combustible une installation de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages ;
Opérateur : le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate.
8.3.7.3. Objectif
La conception, la construction et la gestion des navires exploités dans des opérations de soutage des installations en mer et des navires permettent de prévenir et atténuer les risques, pour le navire, son équipage et l'environnement, liés au transport, stockage et transfert de quantités limitées de substances liquides potentiellement dangereuses et nocives.
8.3.7.2. Exigences essentielles
-Les conditions de stockage du combustible liquide destiné à l'approvisionnement d'une installation en mer ou d'un navire en mer garantissent un niveau de sécurité suffisant pour le navire et le personnel embarqué et permet la mise en œuvre efficace des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie à bord.
-Les moyens et procédures employés pour le transfert de combustible liquide vers l'installation ou le navire souté garantissent la prévention et la lutte contre tout déversement ou fuite, à bord ou en mer et la sécurité du personnel.
8.3.7.3. Règles
Les navires effectuant des opérations de soutage en mer satisfont aux prescriptions applicables aux navires de servitude au large énoncées au 8.1.4 ou aux prescriptions des navires citernes destinées au transport d'hydrocarbure énoncées au 8.1.1.
Le soutage des installations en mer n'est autorisé qu'à partir d'un navire de charge.
Lorsque des opérations de soutage des installations en mer sont en cours, les navires ne sont pas autorisés à embarquer des passagers. Seul le personnel industriel engagé afin d'être transféré sur l'installation en mer en vue de réaliser cette opération de soutage est autorisé à bord en plus de l'équipage.
8.3.7.4. Exceptions
Sans préjudice du 8.3.7.3, les dispositions du 8.1.4 et 8.1.1 ne trouvent pas à s'appliquer aux opérations de soutage de combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La quantité maximale de combustible destiné au soutage des installations au large est inférieure à 20 m ³ ;
2° Le combustible destiné à être souté est stocké dans des caisses dédiées d'une capacité maximale unitaire ne dépassant pas 10 m ³ ;
3° Le combustible utilisé pour les besoins du bord est stocké dans des caisses séparées. Ce volume de stockage doit être en permanence suffisant pour assurer le transfert et le retour du navire au port, avec une marge dûment justifiée prenant en compte les aléas éventuels ;
4° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible répondent aux dispositions de la division 222 relatives au stockage du combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
5° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible ne sont pas être situées en avant de la cloison d'abordage, ni au niveau de la partie du navire positionnée contre l'éolienne ;
6° Le circuit de combustible répond aux dispositions de la division 222 applicables aux circuits de combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
7° Le circuit est équipé d'un dispositif de vidange du flexible après transfert ;
8° Les flexibles de longueur conséquente utilisés pour le soutage peuvent être utilisés pour le transfert du combustible sous réserve d'être à double peau et d'être équipés de flotteurs. Ils répondent en outre aux normes exigibles pour le transfert d'hydrocarbure et sont résistants au feu ;
9° La connexion du flexible avec le navire et avec l'installation soutée est équipée d'un raccord à rupture d'urgence empêchant toute fuite de combustible. Dans le cas de l'utilisation d'un pistolet distributeur, ce pistolet doit être d'un type antidéflagrant et équipé d'un dispositif empêchant toute fuite de combustible après utilisation ;
10° Un arrêt d'urgence de la pompe de transfert est situé sur le pont extérieur à proximité immédiate de l'opérateur en charge du transfert ;
11° La pompe de transfert est suffisamment adaptée aux hauteurs de soutage prévues ;
12° La communication est assurée à tout moment durant le soutage entre l'opérateur en charge du transfert positionné à proximité du point de soutage et le bord ;
13° Les opérations de soutage font l'objet d'une analyse de risques détaillée et de procédure détaillant les rôles et les moyens de communications du bord. Les situations d'urgence identifiées par l'analyse de risques sont couvertes par des procédures et faire l'objet d'exercices réguliers par le bord ;
14° Des moyens mobiles de lutte contre l'incendie suffisants (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués en plus de la dotation réglementaire du navire ; et
15° Des moyens mobiles suffisants de lutte contre la pollution (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués à bord du navire"
Arrêté du 3 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 214, 222, 238 et 239) (NOR : TECM2510246A), article 3 :
« La division 222 est ainsi modifiée :
1° La section 8.3.5 est abrogée ;
2° L'article 9.4.3.3 est abrogé. »
Vous pouvez consulter l'intégralité des images à l'adresse suivante :
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Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333) :
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Arrêté du 24 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 222) :
La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au 8.3.3.1, la note de bas de page (188), insérée après le terme : " passager ", est supprimée.
2° L'article 8.3.3.5.1 Fonctions d'un navire spécial est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, entre les mots : " “ navire spécial ” " et " sont celles " sont insérés les mots : ", au sens de la présente règle, ".
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes : " e) Les autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus et conformes à l'article 1-I alinéa 6 du décret n° 84-810. "
Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé)
La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les articles 8.3.3.5.6.1 et 8.3.3.5.6.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. " ;
2° L'article 8.3.3.5.7.8 est supprimé.
3° Le chapitre 8 " Dispositions particulières " est complété d'un 8.3.6 intitulé " 8.3.6 Navires de maintenance en mer " ainsi rédigé :
" 8.3.6. Navires de maintenance en mer
" 8.3.6.1. Champ d'application
" Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de maintenance en mer en voyage national :
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (190).
" Les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m et transportant plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage, dont le nombre de passagers est limité à 12, sont soumis aux dispositions des navires à passagers.
" (190) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.2. Définitions
" Aux fins du présent chapitre, on entend par :
" Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique autonome qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels, qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire, et autorisé à embarquer un nombre de personnel industriel et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.
" Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées à bord aux fins d'activités industrielles au large exercées à bord d'autres navires et/ ou d'autres installations au large et qui satisfont aux recommandations provisoires sur la sécurité du transport de plus de 12 personnes. Le personnel industriel ne doit pas être considéré ou traité comme un passager ou un membre d'équipage.
" Activités industrielles au large : désignent la construction, l'entretien, le démantèlement, l'exploitation ou la réparation d'installations en mer.
" Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
" Nombre de personnes à bord : inclus l'équipage, les passagers, les personnels industriels et le personnel spécial. Ce dernier n'est pas transporté à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.
" 8.3.6.3. Objectif
" La conception, la construction et la gestion de l'exploitation des navires de maintenance en mer sont adaptées pour tenir compte des caractéristiques de service particulières, sans que cela ne dégrade ni le niveau de sécurité des personnes embarquées, ni les conditions de travail et d'habitabilité de l'équipage.
" 8.3.6.4. Exigences essentielles
" Assurer des conditions de sécurité et d'habitabilité qui tiennent compte de la nature des opérations et du statut particulier des membres du personnel transporté.
" Maîtriser les risques professionnels auxquels est exposé le personnel transporté du fait de sa présence et de son activité à bord, mais également compte-tenu des vitesses élevées associées à l'exploitation des installations de l'industrie au large.
" 8.3.6.5. Règles applicables aux navires de maintenance en mer à l'exclusion de ceux à grande vitesse
" Les présentes règles sont applicables aux navires de maintenance en mer tels que définis à l'article 8.3.6.1 à l'exclusion des navires de maintenance en mer à grande vitesse tels que définis à l'article 8.3.6.6.
" 8.3.6.5.1. Référentiel technique
" Les navires de maintenance en mer visés au 8.3.6.5 satisfont aux prescriptions applicables de la division 222 notamment les règles applicables aux navires spéciaux prévues aux articles 8.3.3 et suivants, sous réserve des modifications ou compléments prévus par les présentes règles et les dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut toutes les personnes à bord autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2. Règles applicables aux navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 m ne transportant pas plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage.
" 8.3.6.5.2.1. Sauvetage
" Les dispositions de la division 221 relatives aux engins de sauvetage et applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts, s'appliquent à tout navire de maintenance en mer. Le terme “ passager ” figurant dans ces dispositions de la division 221, doit s'entendre comme “ passager + membre du personnel spécial + personnel industriel ”.
" 8.3.6.5.3. Règles applicables aux navires de maintenance en mer transportant moins de 60 personnes, et d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres
" 8.3.6.5.3.1. Stabilité à l'état intact
" Le dossier de stabilité répond aux dispositions du point 3.2.3.1 modifiées, dans les conditions ci-dessous, par celles de la division 211 relative à la stabilité à l'état intact et après avarie du présent règlement :
" 1) Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 2) Les critères de stabilité à l'état intact relatifs à la courbe des bras de levier de redressement satisfont à ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
" 3) L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial, du personnel industriel et des passagers sur un bord ne dépasse pas 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
" Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) est calculé au moyen de la formule :
lw1 = P. A. Z/1000 g. ∆ (m)
" Dans laquelle :
" P = 244 (Pa)
" A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m2)
" Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m)
" ∆ = déplacement (t)
" g = accélération de la pesanteur (9,81 m/ s2)
" 8.3.6.6 Règles applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Le présent article s'applique aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national :
"-capable d'atteindre une vitesse maximale conformément à l'article 1.4.30 du code HSC 2000 et supérieure ou égale à 20 nœuds ;
"-transportant moins de 60 personnes, et ;
"-ne transportant pas d'enfants ou de nourrissons (191).
" A bord de ces navires ne peuvent être installées des couchettes intérieures pour les personnes autres que les membres d'équipage. L'hébergement à bord des navires de maintenance en mer à grande vitesse est interdit en mer.
" (191) Conformément aux définitions d'enfant et de nourrisson prévues à l'article 170-01 du présent règlement.
" 8.3.6.6.1. Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse
" Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont soumis aux dispositions de l'annexe 222-A. 8.1 intitulée “ Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ”.
" Les exigences du code HSC2000 pour les engins à passagers de catégorie “ A ” s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national dans les conditions prévues à l'annexe 222-A. 8.2 intitulée “ Dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, HSC 2000, établies comme lignes directrices pour l'approbation des navires de maintenance en mer à grande vitesse ”.
" Les écarts réglementaires aux prescriptions de cette annexe peuvent être acceptés sous-réserve de l'étude préalable de la commission compétente et sans s'écarter des objectifs fixant le niveau de sécurité requis par la règle.
" Pour l'application du code HSC 2000, l'expression “ navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national ” désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie “ A ” qui :
" 1° Est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :
"-à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues ;
"-un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou
"-4 heures ; et
" 2° Ne transporte pas plus de 60 personnes.
" Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.
" Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement. "
Arrêté du 28 février 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 160, 222 et 322) NOR : TREM2405940A
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La division 222 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du 4.4.2 Exigences essentielles ou fonctionnelles du chapitre 4 Prévention des situations d'urgence, les mots : professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail sont ajoutés ;
2° Au 5 du 7.5.1.1 Cas particulier des personnes qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord (personnel dit " spécial ") du chapitre 7 Conditions de vie à bord, les mots : " professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, " sont insérés après les mots : " document unique d'évaluation des risques " ;
3° Les dispositions du 9.2.3.2.4.1 du chapitre 9 Gestion opérationnelle de la sécurité sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
" 9.2.3.2.4.1.-Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) :
Les modalités d'élaboration et de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels sont fixées par le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer. "
"8.3.7. Navires exploités dans le cadre d'opérations de soutage en mer
8.3.7.1. Champ d'application
Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de charge battant pavillon français autorisés, au titre de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, à effectuer des opérations de soutage des installations en mer.
8.3.7.2. Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
Soutage : toute opération visant à approvisionner en combustible une installation de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages ;
Opérateur : le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate.
8.3.7.3. Objectif
La conception, la construction et la gestion des navires exploités dans des opérations de soutage des installations en mer et des navires permettent de prévenir et atténuer les risques, pour le navire, son équipage et l'environnement, liés au transport, stockage et transfert de quantités limitées de substances liquides potentiellement dangereuses et nocives.
8.3.7.2. Exigences essentielles
-Les conditions de stockage du combustible liquide destiné à l'approvisionnement d'une installation en mer ou d'un navire en mer garantissent un niveau de sécurité suffisant pour le navire et le personnel embarqué et permet la mise en œuvre efficace des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie à bord.
-Les moyens et procédures employés pour le transfert de combustible liquide vers l'installation ou le navire souté garantissent la prévention et la lutte contre tout déversement ou fuite, à bord ou en mer et la sécurité du personnel.
8.3.7.3. Règles
Les navires effectuant des opérations de soutage en mer satisfont aux prescriptions applicables aux navires de servitude au large énoncées au 8.1.4 ou aux prescriptions des navires citernes destinées au transport d'hydrocarbure énoncées au 8.1.1.
Le soutage des installations en mer n'est autorisé qu'à partir d'un navire de charge.
Lorsque des opérations de soutage des installations en mer sont en cours, les navires ne sont pas autorisés à embarquer des passagers. Seul le personnel industriel engagé afin d'être transféré sur l'installation en mer en vue de réaliser cette opération de soutage est autorisé à bord en plus de l'équipage.
8.3.7.4. Exceptions
Sans préjudice du 8.3.7.3, les dispositions du 8.1.4 et 8.1.1 ne trouvent pas à s'appliquer aux opérations de soutage de combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La quantité maximale de combustible destiné au soutage des installations au large est inférieure à 20 m ³ ;
2° Le combustible destiné à être souté est stocké dans des caisses dédiées d'une capacité maximale unitaire ne dépassant pas 10 m ³ ;
3° Le combustible utilisé pour les besoins du bord est stocké dans des caisses séparées. Ce volume de stockage doit être en permanence suffisant pour assurer le transfert et le retour du navire au port, avec une marge dûment justifiée prenant en compte les aléas éventuels ;
4° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible répondent aux dispositions de la division 222 relatives au stockage du combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
5° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible ne sont pas être situées en avant de la cloison d'abordage, ni au niveau de la partie du navire positionnée contre l'éolienne ;
6° Le circuit de combustible répond aux dispositions de la division 222 applicables aux circuits de combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
7° Le circuit est équipé d'un dispositif de vidange du flexible après transfert ;
8° Les flexibles de longueur conséquente utilisés pour le soutage peuvent être utilisés pour le transfert du combustible sous réserve d'être à double peau et d'être équipés de flotteurs. Ils répondent en outre aux normes exigibles pour le transfert d'hydrocarbure et sont résistants au feu ;
9° La connexion du flexible avec le navire et avec l'installation soutée est équipée d'un raccord à rupture d'urgence empêchant toute fuite de combustible. Dans le cas de l'utilisation d'un pistolet distributeur, ce pistolet doit être d'un type antidéflagrant et équipé d'un dispositif empêchant toute fuite de combustible après utilisation ;
10° Un arrêt d'urgence de la pompe de transfert est situé sur le pont extérieur à proximité immédiate de l'opérateur en charge du transfert ;
11° La pompe de transfert est suffisamment adaptée aux hauteurs de soutage prévues ;
12° La communication est assurée à tout moment durant le soutage entre l'opérateur en charge du transfert positionné à proximité du point de soutage et le bord ;
13° Les opérations de soutage font l'objet d'une analyse de risques détaillée et de procédure détaillant les rôles et les moyens de communications du bord. Les situations d'urgence identifiées par l'analyse de risques sont couvertes par des procédures et faire l'objet d'exercices réguliers par le bord ;
14° Des moyens mobiles de lutte contre l'incendie suffisants (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués en plus de la dotation réglementaire du navire ; et
15° Des moyens mobiles suffisants de lutte contre la pollution (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués à bord du navire"
Arrêté du 3 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 214, 222, 238 et 239) (NOR : TECM2510246A), article 3 :
La division 222 est ainsi modifiée :
1° La section 8.3.5 est abrogée ;
2° L'article 9.4.3.3 est abrogé.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE MAINTENANCE EN MER
La présente annexe est applicable à tous les navires de maintenance en mer visés au 8.3.6.1 de la division 222.Partie A Lignes directrices concernant la procédure de comptage de personnes à bord
1. Objectif
L'organisation de l'assistance et la coordination du sauvetage en mer nécessite de connaître la situation des navires transportant des capacités d'emport et de transport en personnels.2. Exigences essentielles
Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire de maintenance en mer doivent être comptées avant le départ du navire.
Avant le départ du navire, le nombre de personnes embarquées, à terre ou en mer, doit être communiqué au capitaine ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des personnes ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.
3. Règles
Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires de maintenance en mer :
-les noms de famille des personnes à bord ;
-les prénoms ou leurs initiales ;
-la nationalité ;
-le sexe.
Les enfants et les nourrissons sont interdits à bord des navires de maintenance en mer.
La compagnie s'assure que les informations sus-indiquées sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident. La procédure de comptage est soumise à approbation auprès de l'autorité compétente.
Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants :
a) Lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;
b) Disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;
c) Facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ ou débarquement des personnes à bord.
Les navires de maintenance en mer ne peuvent pas être exemptés des obligations prévues par le présent article.
Partie B Lignes directrices concernant le transfert des personnes entre les navires de maintenance en mer et les installations au large ou un navire en mer
1. ObjectifL'objectif du présent chapitre est d'assurer la sécurité de tout le personnel industriel et de toutes les personnes participant au transfert de personnel, y compris les moyens de transfert appropriés et la capacité d'effectuer en toute sécurité les opérations liées au transfert du personnel industriel.
2. Prescriptions fonctionnelles
Afin d'atteindre l'objectif énoncé au paragraphe II.1 ci-dessus, les prescriptions fonctionnelles suivantes sont incorporées dans les règles du présent chapitre :
2.1. Des moyens doivent être prévus pour éviter les blessures et les chutes à la mer pendant le transfert du personnel.
2.2. Les moyens de transfert du personnel doivent être :
.1 Conçus, construits et entretenus pour résister aux charges auxquelles ils sont soumis ; et
.2 Capables de ramener la personne en lieu sûr après la perte d'énergie.
2.3. Des moyens de maintien de la position et de stabilisation doivent être prévus et disposés de manière à prévenir les accidents pendant le transfert du personnel et sont adaptés au mode d'exploitation et aux interactions avec d'autres navires ou des installations au large.
2.4. Des moyens et des procédures doivent être prévus pour veiller à ce que les informations sur le nombre de travailleurs à bord et leur identité soient tenues à jour afin de garantir que le nombre réel de personnes à bord soit connu en tout temps et notamment lors des opérations de transfert.
3. Règles
3.1. Afin satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées ci-dessus, les dispositions suivantes sont applicables :
1. Les appareils et les dispositifs de transfert de personnel doivent être maintenus propres et bien entretenus et doivent être inspectés régulièrement pour s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement ;
2. La maintenance et l'utilisation des dispositions de transfert du personnel doivent être supervisés par une personne responsable et exploités par un personnel dûment formé et familiarisé à l'équipement. Des procédures de sécurité doivent être établies et suivies par le personnel affecté à la maintenance et à l'utilisation des équipements de transfert ;
3. Des moyens de communication doivent être prévus entre la personne responsable des opérations de transfert et la passerelle de navigation ou l'autre navire si le transfert se fait entre navires ;
4. Tous les moyens relatifs au transfert du personnel doivent être identifiés de façon permanente pour permettre l'identification et l'inspection de chaque appareil et indiqués dans le registre. Un registre de l'utilisation et de l'entretien doit être tenu à bord du navire ;
5. Avant toutes opérations de transfert de personnel, le bon fonctionnement des appareils doit être vérifié ;
6. Des moyens doivent être prévus pour assurer un passage sûr et dégagé pour le personnel industriel lors des opérations de transfert ;
7. L'éclairage doit être alimenté par la source d'alimentation de secours et doit éclairer le dispositif de transfert du personnel, le plan d'eau sous le dispositif de transfert et le passage spécifié dans le sous-alinéa 6 ci-dessus ;
8. L'aire de transfert sur le pont doit être désignée, identifiée et exempte d'obstacles ;
9. Une analyse doit être effectuée avant toute opération de transfert permettant d'évaluer la possibilité d'une telle opération en toute sécurité. Cette analyse doit tenir compte des conditions environnementales, ainsi que des limites opérationnelles et de l'équipement ;
10. Lors de la planification du transfert de personnel, il faut tenir compte des directives élaborées par l'organisation maritime internationale (1) ou de toute autre directive reconnue par l'administration.
3.2. Afin de satisfaire aux exigences fonctionnelles énoncées au 2 de la présente partie, les modalités de transfert de personnel doivent être conçues, construites, testées et installées conformément à des normes reconnues par l'administration ou aux exigences d'une société de classification reconnues par l'administration conformément aux dispositions de l'article 221-XI-1/01 du présent règlement.
En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :
.1 La conception des moyens de transfert de personnel doit être adaptée au navire et à son exploitation ;
.2 Une analyse doit être effectuée afin d'évaluer les défaillances des moyens de transfert de personnels et de tous les systèmes connexes, qui pourraient compromettre la disponibilité des moyens de transfert et/ou la sécurité de toutes les personnes concernées.
L'analyse doit :
- tenir compte des effets de la défaillance de tout l'équipement et de tous les systèmes en raison d'une défaillance unique, d'un incendie dans un espace quelconque ou de l'envahissement d'un compartiment étanche qui pourrait nuire à la disponibilité des dispositifs de transfert ; et
- fournir des solutions pour assurer la disponibilité du dispositif de transfert du personnel industriel et la sécurité de toutes les personnes concernées par de telles défaillances identifiées au " 1. Objectif ".
3.3. Afin de satisfaire aux exigences fonctionnelles énoncées au 2.3 de la présente partie, il convient d'évaluer la manœuvrabilité du navire ainsi que sa capacité de maintenir sa position à tout moment afin d'assurer le transfert du personnel en toute sécurité.
Partie C Lignes directrices concernant la formation du personnel industriel
1. Objectif
Les navires de maintenance en mer doivent être exploités en toute sécurité pendant le transport, l'accueil et le transfert en mer du personnel industriel.
Le personnel industriel doit être médicalement apte, formé et familiarisé avec les dangers associés à l'environnement opérationnel, y compris les risques associés aux opérations de transfert de personnel.
2. Prescriptions fonctionnelles
Afin d'atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, des moyens doivent être prévus pour garantir que le personnel industriel :
2.1. Est médicalement apte ;
2.2. Est capable de communiquer avec l'équipage du navire ;
2.3. A reçu une formation appropriée en matière de sécurité ;
2.4. A reçu à bord une familiarisation spécifique à la sécurité du navire ; et
2.5. A reçu à bord une familiarisation avec les procédures et l'équipement de transfert du navire.
3. Règles
3.1. Afin de satisfaire aux exigences fonctionnelles énoncées au 2.1 de la présente partie, l'employeur évalue les risques pour la sécurité du personnel industriel et met en œuvre les actions de prévention garantissant un niveau de protection de la sécurité des travailleurs adapté.
3.2. Afin de satisfaire aux exigences fonctionnelles énoncées au 2.2 de la présente partie, tout le personnel industriel doit démontrer une connaissance adéquate de la langue de travail à bord afin de pouvoir communiquer efficacement et comprendre toutes les instructions données par l'équipage du navire.
3.3. Afin de satisfaire aux exigences fonctionnelles énoncées aux 2.3 et 2.4 de la présente partie, tout le personnel industriel doit, avant de quitter le port, suivre une formation de familiarisation en matière de sécurité à bord.
Partie D Lignes directrices concernant l'application de la division 215 à bord des navires de maintenance en mer
La division 215 " Habitabilité " est applicable aux navires de maintenance en mer. Les exigences applicables aux gens de mer et au personnel spécial ainsi qu'aux navires spéciaux sont applicables au personnel industriel et aux navires de maintenance en mer.
(1) MSC-MEPC.7/Circ.10 Recommandations sur la sécurité lors du transfert de personnes en mer.
La présente annexe est applicable aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national tels que définis à l'article 8.3.6.6.
Les exigences du code HSC 2000, soit le recueil international de règles de sécurité applicable aux engins à grande vitesse de 2000, pour les engins à passagers de catégorie A s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national dans les conditions prévues à la présente annexe.
Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en navigation nationale sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement, notamment des dispositions prévues à l'article 8.3.6.6 et suivants de la division 222 et à l'annexe 222-A.8.1 applicable à tous les navires de maintenance en mer en navigation nationale.
Pour l'application du code HSC 2000, l'expression navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie " A " qui :
1° Est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :
- à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues ;
- un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire ;
- ou 4 heures ; et
2° Ne transporte pas plus de 60 personnes.
Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.
Conditions d'application du Code HSC 2000 :
Chapitre 1er : Généralités et prescriptions générales
Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont approuvés conformément au Code HSC 2000 et aux exigences supplémentaires du présent règlement. Par conséquent, ils doivent être inspectés et certifiés comme s'il s'agissait d'engin à grande vitesse de 500 tonneaux de jauge brute ou plus, sans leur appliquer le règlement 336/2006 CE du 15 février 2006 et le chapitre IX de la SOLAS.
Chapitre 2 : Flottabilité, stabilité et compartimentage
Les prescriptions relatives aux engins à passagers de la catégorie (A) s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Toutefois, les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une longueur inférieure à 45 mètres peuvent bénéficier des exceptions suivantes :
La règle 2.6.7 s'applique, mais limitée à 1/3 avant de la longueur de l'engin à sa ligne de flottaison. Dans cette zone, l'étendue des dommages doit être appliquée n'importe où, y compris à travers les principales cloisons étanches transversales. Dans les autres zones de l'engin à l'arrière du 1/3 avant de la longueur de la ligne de flottaison, le 2.6.7 doit s'appliquer étendu entre les cloisons étanches transversales principales de la quille au pont et du côté du navire.
L'exemption de la règle 2.6.7 n'empêche pas un navire de l'exigence donnée dans la règle 8.10.1.3 concernant la capacité suffisante des embarcations et radeaux de sauvetage.
La règle 2.6.9 s'applique, mais limitée au 1/3 avant de la longueur de la ligne de flottaison de l'engin. Dans cette zone, l'étendue des dommages doit être appliquée n'importe où, y compris à travers les principales cloisons étanches transversales. Dans les autres zones de l'engin, le 2.6.9 ne doit pas être appliqué.
La règle 2.6.10 s'applique, mais limitée au 1/3 avant de la longueur de la ligne de flottaison. Dans cette zone, l'étendue des dommages (telle que prescrite par les formules du 2.6.10.2) doit être appliquée n'importe où, y compris à travers les principales cloisons étanches transversales. Dans les autres zones de l'engin à l'arrière du 1/3 avant de la longueur de la ligne de charge, 2.6.10 ne doit pas être appliqué.
La règle 2.6.11 s'applique, mais limitée au 1/3 avant de la longueur de la ligne de flottaison de l'engin. Dans les zones restantes de l'engin à l'arrière du 1/3 avant de la longueur de la ligne de charge, 2.6.11 ne peut pas être appliqué.
La règle 2.13 Flottabilité et stabilité après avarie de l'engin exploité avec tirant d'eau est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national. La commission compétente peut exempter les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national de l'application de la règle 2.13 sous réserve de l'application de la règle 2.15 et d'équiper les ponts de débarquement et les chemins d'évacuation d'un revêtement antidérapant.
Le calcul de tassement des passagers doit être appliqué au aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 3 : Structures
Le chapitre 3 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 4 : Locaux habités et mesures d'évacuation
Le chapitre 4 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
On entend par passagers toute personne à bord des navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national autre que les membres d'équipage. Par exemple : locaux des passagers = locaux passagers + locaux personnel industriel + locaux personnel spécial.
Chapitre 5 : Systèmes de conduite
Le chapitre 5 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
L'autorité compétente doit accorder une attention particulière à la fiabilité et disponibilité des systèmes de conduite des navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 6 : Mouillage, remorquage et accostage
Le chapitre 6 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 7 : Protection contre l'incendie
Le chapitre 7 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national, dans les conditions suivantes :
- la commission compétente peut exempter les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres de l'application intégrale de la règle 7.7.5.1, dès lors que l'une des deux pompes incendie a un débit supérieur ou égal à 15m3/h ;
- tous les navires de maintenance en mer doivent avoir à bord au moins deux équipements de pompier conformes aux prescriptions de l'article 7.10.3 ;
- les prescriptions prévues aux articles 7.10.1.1, 7.10.1.2 et 7.10.2 sont rendues applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national ;
- en cas d'application de la règle 7.13.3, une ronde de sécurité doit être organisée au maximum toutes les deux heures. Cette organisation doit être identifiée dans les procédures à bord.
Chapitre 8 : Engins et dispositifs de sauvetage
Le chapitre 8 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national, dans les conditions suivantes :
- l'application de l'article 8.3.5.1 du code HSC 2000 (10 % brassières pour enfants) n'est pas obligatoire au regard de l'interdiction prévue à l'article 8.3.6.1 du présent règlement d'embarquer des enfants et des nourrissons à bord des navires de maintenance en mer ;
- la commission compétente peut exempter tout navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national d'une longueur de référence inférieure à 30 mètre de l'application de l'article 8.10.1.4 (emport d'un canot de secours) à condition de satisfaire, au moins, aux exigences des article 8.10.1.5.1 à 8.10.1.5.3. Si cette exemption est accordée, un essai doit être réalisé en présence de l'autorité compétente permettant de démontrer la capacité du navire à récupérer un homme à la mer ;
- pour l'application de l'article 8.10.2, la commission compétente peut, compte tenu de la nature abritée des voyages et des bonnes conditions climatiques de la zone d'exploitation prévue, autoriser l'emport de radeaux de sauvetage gonflables réversibles ouverts conformes à l'annexe 11 du code HSC 2000, à la place de radeaux de sauvetage conformes au paragraphe 4.2 ou au paragraphe 4.3 du recueil LSA.
Chapitre 9 : Machines
Seule la partie A du chapitre 9 et la règle 9.7 de la partie B sont applicables à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 10 : Dispositifs auxiliaires
Seules les parties A et C du chapitre 10 sont applicables à tous les navires maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 11 : Dispositifs de commande à distance, d'alarme et de sécurité
Le chapitre 11 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national, à l'exclusion des articles 11.2.4 et 11.3.3.
Chapitre 12 : Équipement électrique
Pour l'application du chapitre 12, seules les prescriptions applicables aux navires HSC de la catégorie " A " sont applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage nationale.
Chapitre 13 : Systèmes et matériel de navigation de bord et enregistreurs des données du voyage
Le chapitre 13 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national, sous réserve des aménagements suivants :
- les articles 13.2.5 et 13.2.6 ne sont pas applicables ;- l'application de l'article 13.5.2 est recommandée ;
- l'article 13.15 (AIS) est exigée ;
- l'application de l'article 13.14 n'est pas exigée à bord des navires d'une longueur de référence inférieure à 30 mètres ;
- l'application de l'article 13.16 (VDR) n'est pas exigée.
Chapitre 14 : Radiocommunications
Le chapitre 14 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 15 : Agencement du compartiment de l'équipe de conduite
Le chapitre 15 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 16 : Systèmes de stabilisation
Le chapitre 16 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 17 : Conduite, maniabilité et fonctionnement
Le chapitre 17 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 18 : Prescriptions relatives à l'exploitation
A l'exclusion de la partie C, le chapitre 18 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
Chapitre 19 : Prescriptions en matière d'inspection et d'entretien
Le chapitre 19 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.