Article R2353-2 consolidé du Thursday, November 26, 2009 au Thursday, April 5, 2012
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter ses obligations d'identification et de traçabilité, acquérir ou faire acquérir, livrer ou faire livrer, détenir ou faire détenir, transporter ou faire transporter, employer ou faire employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87.
Article R2353-2 consolidé en vigueur depuis le Thursday, April 5, 2012
Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
Article R2353-3 consolidé du Thursday, November 26, 2009, abrogé le Sunday, July 4, 2010
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième alinéa de l'article R. 2352-50.
Article R2353-4 consolidé du Thursday, November 26, 2009, abrogé le Sunday, July 4, 2010
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'apposer le marquage " CE " sur un produit explosif soumis au marquage " CE " sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52 ou aux prescriptions de l'article R. 2352-51.
Article R2353-5 consolidé du Thursday, November 26, 2009, abrogé le Sunday, July 4, 2010
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " qui n'est pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues aux articles R. 2352-65 à R. 2352-72.
Article R2353-6 consolidé du Thursday, November 26, 2009, abrogé le Sunday, July 4, 2010
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de produire, vendre, importer, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " destiné à un usage civil en violation des prescriptions mentionnées à l'article R. 2352-68 qui lui incombent.
Article R2353-7 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues aux articles R. 2352-90 et R. 2352-92.
Article R2353-8 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile en infraction avec les règles prévues aux articles R. 2352-94 à R. 2352-104.
Article R2353-9 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 ou en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier aliéna de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
Article R2353-10 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
Article R2353-11 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2352-106, a omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.
Article R2353-12 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-108 et R. 2352-109.
Est puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article R. 2352-118 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article.
Article R2353-13 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-110.
Article R2353-14 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui a effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles R. 2352-122 et R. 2352-123.
Article R2353-15 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Article R2353-16 consolidé en vigueur depuis le Thursday, November 26, 2009
En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R2353-17 consolidé du Friday, September 1, 2017 au Friday, August 6, 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout consommateur, d'introduire, d'acquérir ou de détenir :
1° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
2° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sans avoir, lors de l'acquisition, fourni les informations requises à l'article R. 2351-3.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R2353-17 consolidé en vigueur depuis le Friday, August 6, 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles, d'introduire, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R2353-18 consolidé du Friday, September 1, 2017 au Friday, August 6, 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
1° De mettre à la disposition de tout consommateur un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
2° De mettre à la disposition de tout consommateur, sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1, un des précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
3° De ne pas conserver pendant cinq ans, à partir du jour de la transaction, l'enregistrement de chaque transaction concernant les précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
4° De ne pas permettre le contrôle, à tout moment, du registre ou du traitement prévu à l'article R. 2351-3 ;
5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions et les vols importants de précurseurs d'explosifs au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-7.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R2353-18 consolidé en vigueur depuis le Friday, August 6, 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :
1° De mettre à la disposition de toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;
2° De mettre à la disposition de tout utilisateur professionnel, au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou de tout opérateur économique au sens du paragraphe 10 de ce même article 3, sans avoir effectué les vérifications prévues à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement, un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du même règlement ;
3° De ne pas conserver pendant dix-huit mois, à partir du jour de la transaction, les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;
4° De ne pas permettre la disponibilité aux fins de contrôle, à tout moment, des informations mentionnées à l'article 8 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;
5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R2353-19 consolidé du Friday, September 1, 2017 au Friday, August 6, 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;
2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.
Article R2353-19 consolidé en vigueur depuis le Friday, August 6, 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d'explosifs.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R2353-20 consolidé du Friday, September 1, 2017 au Friday, August 6, 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français de ne pas s'assurer qu'une étiquette apposée sur le conditionnement d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 10 de l'article 3 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 indique clairement que l'introduction, la mise à disposition, l'acquisition, la détention et l'utilisation de ce précurseur d'explosif font l'objet des restrictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de ce règlement.
Article R2353-20 consolidé en vigueur depuis le Friday, August 6, 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :
1° De ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met à disposition ;
2° De ne pas avoir adressé d'instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5, au paragraphe 1 de l'article 7, à l'article 8 et aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17.
Article R2353-21 consolidé en vigueur depuis le Friday, August 6, 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 de ne pas se conformer aux obligations d'information prévues à l'article 7, paragraphe 1 du même règlement.
Article R2353-22 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, October 19, 2022
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'accéder aux formations visées à l'article R. 2352-121-1 sans avoir obtenu l'autorisation individuelle préalable régie par les articles R. 2352-121-2 à R. 2352-121-5 ;
2° Pour tout organisme ou structure assurant les formations, de dispenser tout ou partie des formations visées à l'article R. 2352-121-1 à une personne non titulaire de l'autorisation individuelle préalable régie par les articles R. 2352-121-2 à R. 2352-121-5 ;
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.