Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 241-2 : Compléments d'armement et de sécurité.
I. - Un navire dispose à son bord du matériel d'armement et de sécurité côtier dans le cas d'une navigation n'excédant pas les limites de la quatrième catégorie, ou du matériel d'armement et de sécurité hauturier dans les autres cas. La dispense d'embarquement d'un radeau de sauvetage prévue au paragraphe II de l'article 240-3.11 n'est pas appliquée aux navires à utilisation collective.
II. - En outre, à l'exception des navires exploités à la journée, un navire dispose à son bord :
- d'un compas magnétique au poste principal de commande de l'appareil à gouverner. Sa courbe ou table de déviation est dressée et affichée. Un relevé de déviation est effectué préalablement à la mise en service du navire. Si elle est supérieure à 10°, le compas est compensé ;
- d'un dispositif permettant d'effectuer des relèvements au compas sur tout l'horizon ;
- de moyens permettant d'appliquer, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrai ;
- d'un réflecteur radar ou d'un moyen équivalent validé par l'autorité compétente ;
- d'un récepteur GPS ou d'un système équivalent validé par l'autorité compétente. Lorsqu'un tel système n'intègre pas de totalisateur de distance parcourue, le navire dispose d'un loch totalisateur séparé apte à mesurer la distance parcourue dans les conditions d'exploitation normales du navire ;
- les voiliers disposent d'un anémomètre.
Matériel d'armement et de sécurité
I. - Un navire dispose à son bord du matériel d'armement et de sécurité côtier dans le cas d'une navigation n'excédant pas les limites de la quatrième catégorie, ou du matériel d'armement et de sécurité hauturier dans les autres cas. La dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-3.11 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale.
II. - En outre, à l'exception des navires exploités à la journée, un navire dispose à son bord :
- d'un compas magnétique au poste principal de commande de l'appareil à gouverner. Sa courbe ou table de déviation est dressée et affichée. Un relevé de déviation est effectué préalablement à la mise en service du navire. Si elle est supérieure à 10°, le compas est compensé ;
- d'un dispositif permettant d'effectuer des relèvements au compas sur tout l'horizon ;
- de moyens permettant d'appliquer, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrai ;
- d'un réflecteur radar ou d'un moyen équivalent validé par l'autorité compétente ;
- d'un récepteur GPS ou d'un système équivalent validé par l'autorité compétente. Lorsqu'un tel système n'intègre pas de totalisateur de distance parcourue, le navire dispose d'un loch totalisateur séparé apte à mesurer la distance parcourue dans les conditions d'exploitation normales du navire ;
- les voiliers disposent d'un anémomètre.
Matériel d'armement et de sécurité
I.-Un navire dispose à son bord du matériel d'armement et de sécurité côtier dans le cas d'une navigation n'excédant pas les limites de la quatrième catégorie, ou du matériel d'armement et de sécurité hauturier dans les autres cas. La dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-2.10 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale.II.-En outre, à l'exception des navires exploités à la journée, un navire dispose à son bord :
-d'un compas magnétique au poste principal de commande de l'appareil à gouverner. Sa courbe ou table de déviation est dressée et affichée. Un relevé de déviation est effectué préalablement à la mise en service du navire. Si elle est supérieure à 10°, le compas est compensé ;
-d'un dispositif permettant d'effectuer des relèvements au compas sur tout l'horizon ;
-de moyens permettant d'appliquer, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrai ;
-d'un réflecteur radar ou d'un moyen équivalent validé par l'autorité compétente ;
-d'un récepteur GPS ou d'un système équivalent validé par l'autorité compétente. Lorsqu'un tel système n'intègre pas de totalisateur de distance parcourue, le navire dispose d'un loch totalisateur séparé apte à mesurer la distance parcourue dans les conditions d'exploitation normales du navire ;
-les voiliers disposent d'un anémomètre.
Matériel d'armement et de sécurité
-d'un compas magnétique au poste principal de commande de l'appareil à gouverner. Sa courbe ou table de déviation est dressée et affichée. Un relevé de déviation est effectué préalablement à la mise en service du navire. Si elle est supérieure à 10°, le compas est compensé ;
Installations radioélectriques toutes zones
I. - Un navire dispose d'au moins une installation radioélectrique à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
II. - Toutefois, les navires de longueur de coque inférieure à 12 m exploités exclusivement à la journée peuvent n'embarquer qu'un émetteur-récepteur VHF, y compris portatif, dans la mesure où les communications sont assurées quelle que soit la position géographique du navire sur le plan d'eau désigné.
III. - Une telle installation radioélectrique ne dispense pas de l'emport des matériels pyrotechniques prescrits par l'article 240-3.09.
Installations radioélectriques toutes zones
I. - Un navire dispose d'au moins une installation radioélectrique à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.II. - Toutefois, les navires de longueur de coque inférieure à 12 m exploités exclusivement à la journée peuvent n'embarquer qu'un émetteur-récepteur VHF, y compris portatif, dans la mesure où les communications sont assurées quelle que soit la position géographique du navire sur le plan d'eau désigné.
III. - Une telle installation radioélectrique ne dispense pas de l'emport des matériels pyrotechniques prescrits au point 2 de l'article 240-2.07 de la division 240 du présent règlement.
Installations radioélectriques.
I.-Le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué doit être conforme soit à l'ensemble des exigences essentielles de la directive 2014/53/ EU relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques, soit aux dispositions de la division 311 relative aux équipements marins.
II.-L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (articles 18.1 du RR et L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques CPCE).
III.-Les installations radioélectriques fixes et portatives munies de l'ASN, installées à bord ou embarquées, doivent être programmées avec le MMSI attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.
IV.-Les balises EPIRB, les émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage et les SART (Search and rescue transponder) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement.
V.-Les balises EPIRB sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.
Installations radioélectriques zones A 2 et A 3
Les navires effectuant une navigation dans les zones A2 et A 3 sont conformes aux dispositions du chapitre 13 de la division 242.
Installations radioélectriques zones A2 et A3
Les navires effectuant une navigation dans les zones A2 et A3 sont conformes aux dispositions du chapitre 13 de la division 242.Installations radioélectriques toutes zones.
I.-Un navire dispose d'au moins une installation radioélectrique à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.II.-Toutefois, les navires de longueur de coque inférieure à 12 m exploités exclusivement à la journée en 4e et 5e catégorie de navigation peuvent n'embarquer qu'un émetteur-récepteur VHF sans ASN, y compris portatif, pour les navires en 5e catégorie de navigation, dans la mesure où les communications sont assurées quelle que soit la position géographique du navire sur le plan d'eau désigné.
III.-Les navires effectuant une navigation à partir de la 3e catégorie de navigation embarquent une balise EPIRB. Cet équipement est installé de manière à être facilement accessible et rapidement placé dans une embarcation ou un radeau de sauvetage.
IV.-Les navires effectuant une navigation à partir de la 2e catégorie de navigation embarquent un émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage et un SART.
Radiobalise de localisation des sinistres
I. - Les navires effectuant une navigation au-delà de 20 milles de la terre la plus proche embarquent une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) d'un modèle approuvé.
II. - Cet équipement est installé de manière à être facilement accessible et rapidement placé dans une embarcation ou un radeau de sauvetage.
Radiobalise de localisation des sinistres
Les navires effectuant une navigation au-delà de 20 milles de la terre la plus proche embarquent une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) d'un modèle approuvé.Cet équipement est installé de manière à être facilement accessible et rapidement placé dans une embarcation ou un radeau de sauvetage.
Installations radioélectriques zones A2 et A3.
Sous réserve des dispositions de l'article 241-2.05, les navires effectuant une navigation dans les zones A2 et A3 sont conformes aux dispositions du chapitre 13 de la division 242.Dotation médicale
I. - Les navires effectuant une navigation dans les limites des cinquième et quatrième catégories embarquent la trousse de secours prévue à l'article 240-3.17.
II. - Les navires effectuant une navigation au-delà des limites de la quatrième catégorie et restant moins de 24 heures à la mer embarquent la dotation médicale C prévue par la division 217.
III. - Les navires restant plus de 24 heures à la mer sans jamais se trouver à plus de 8 heures ou 100 milles du port le plus proche qui permette l'intervention d'un secours médical d'urgence suivie d'une admission sans délai dans un centre médico-chirurgical approprié embarquent la dotation médicale B prévue par la division 217.
IV. - Les autres navires embarquent la dotation médicale A prévue par la division 217.
Dotation médicale
I. - Les navires effectuant une navigation dans les limites des cinquièmes et quatrième catégories embarquent la trousse de secours prévue à l'article 240-2.16 de la division 240 du présent règlement.II. - Les navires effectuant une navigation au-delà des limites de la quatrième catégorie et restant moins de 24 heures à la mer embarquent la dotation médicale C prévue par la division 217.
III. - Les navires restant plus de 24 heures à la mer sans jamais se trouver à plus de 8 heures ou 100 milles du port le plus proche qui permette l'intervention d'un secours médical d'urgence suivie d'une admission sans délai dans un centre médico-chirurgical approprié embarquent la dotation médicale B prévue par la division 217.
IV. - Les autres navires embarquent la dotation médicale A prévue par la division 217.
Matériel radioélectrique des navires naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer.
I.-Les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière sont conformes à l'article 241-2.03.II.-Les navires exploités hors de la couverture VHF d'une station côtière et armés en 3e, 4e et 5e catégorie de navigation sont conformes à l'article 241-2.03 et embarquent une balise EPIRB.
III.-Les navires armés en 1re et 2e catégorie de navigation sont conformes aux dispositions du chapitre 13 de la division 242.
Entretien de la position.
Des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement à tous les équipements fixes de radiocommunication concernés afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.Dotation médicale.
I.-Les navires effectuant une navigation dans les limites des 5e et 4e catégories de navigation embarquent la trousse de secours prévue à l'article 240-2.19 de la division 240 du présent règlement.II.-Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation embarquent la dotation médicale C prévue par la division 217.
Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation et restant moins de 24 heures à la mer, embarquent, a minima, la dotation médicale C restreinte prévue par la division 217.
III.-Les navires s'éloignant à plus de 20 milles mais jamais à plus de 150 milles du port le plus proche, médicalement équipé de façon adéquate, embarquent la dotation médicale B prévue par la division 217.
Les navires armés en 2e catégorie de navigation restreinte, et ne s'éloignant pas à plus de 60 milles des côtes, embarquent, a minima, la dotation médicale B restreinte prévue par la division 217.
IV.-Les autres navires embarquent la dotation médicale A prévue par la division 217.
V.-La composition de la dotation médicale embarquée peut, le cas échéant, être complétée après avis du médecin régional du service de santé des gens de mer.