Code général des impôts, annexe III
II : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Les salariés qui, au cours de cette même période de référence, déploient, à titre principal, leur activité plus de trois mois consécutifs sur un lieu situé en France hors de l'entreprise qui les emploie, sont déclarés au lieu d'exercice de leur activité.
La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte :
1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :
a. La dénomination de l'entreprise ;
b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
c.L'adresse de l'entreprise ;
d.L'activité de l'entreprise ;
e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;
f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.
2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements ou employant des salariés mentionnés au 3, la liste du ou des établissements et les précisions y afférentes suivantes :
a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b. Le numéro du département ;
c. La ou les communes de localisation ;
d. Le code INSEE de la commune ;
e. Les effectifs exprimés en équivalents temps plein travaillés au sens de l'article 328 G ter.
3. La liste, le cas échéant, des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise et les précisions y afférentes, c'est-à-dire l'ensemble des précisions visées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.
Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.
Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.
Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.
La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.
Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.
Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.
Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.
La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts.
2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
3. Ne doivent pas être déclarés :
a. Les apprentis ;
b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
g. Les salariés expatriés ;
h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.
4. Le nombre de salariés à déclarer est exprimé en unité de décompte dite équivalent temps plein travaillé ou ETPT.
Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité, sur la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, sauf lorsque le contrat de travail est suspendu.
Le nombre d'ETPT est exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche.
1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :
a. La dénomination de l'entreprise ;
b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
c. L'adresse de l'entreprise ;
d. L'activité de l'entreprise ;
e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;
f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.
2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions suivantes :
a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b. Le numéro du département ;
c. La ou les communes de localisation ;
d. Le code INSEE de la commune ;
e. Le nombre de salariés.
3. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions les concernant, c'est-à-dire l'ensemble des précisions mentionnées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
4. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.
1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :
a. La dénomination de l'entreprise ;
b. Le numéro d'identification attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
c. L'adresse de l'entreprise ;
d. L'activité de l'entreprise ;
e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;
f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.
2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions suivantes :
a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identification attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b. Le numéro du département ;
c. La ou les communes de localisation ;
d. Le code INSEE de la commune ;
e. Le nombre de salariés.
3. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions les concernant, c'est-à-dire l'ensemble des précisions mentionnées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identification attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
4. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.
Nota
Un salarié est considéré comme continuant à exercer son activité dans l'établissement si, pour une durée de moins de trois mois, il suit une formation hors de cet établissement ou il exerce son activité hors de cet établissement.
2. Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, ils sont, pour le nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de ces lieux, déclarés au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts ou, en l'absence de recours à ce procédé, l'établissement qui aurait été retenu si le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité avait été utilisé.
La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions mentionnées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
3. Ne doivent pas être déclarés :
a. Les apprentis ;
b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
g. Les salariés expatriés ;
h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.
La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du II de l'article 1647 D du code précité est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article.
2. Par exception aux dispositions du 1 :
1° La valeur ajoutée des contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;
2° La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du 1 ou du 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article.
1. Par le rapport entre :
a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies du code précité. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code précité, comprennent :
1° Les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;
2° Le cas échéant, la charge financière liée à la désactualisation de la provision pour coûts de démantèlement des installations de production d'électricité ;
b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.
2. Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.
Lorsque l'un de ces établissements est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata des bases de cotisation foncière des entreprises de cet établissement rattachées à chaque commune et imposables au titre de l'année d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Toutefois, la fraction de la valeur ajoutée déterminée conformément au premier alinéa pour un ouvrage hydroélectrique concédé ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts mentionné à l'article 1475 du code général des impôts est répartie entre les communes mentionnées par ce même article et selon la règle fixée par ce même article.
1. Le ratio défini au 1 de l'article 328 G sexies, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
2. Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée.
3. Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes.
Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.
Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G sexies ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.
Lorsque, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité, un salarié est affecté dans plusieurs établissements de l'entreprise ou dans plusieurs communes, seule la durée de travail qui correspond à l'affectation hors des établissements accueillant des installations visées au premier alinéa de l'article 328 G sexies est retenue pour opérer cette répartition.
1. Par le rapport entre :
a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies, comprennent les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;
b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.
2. Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.
1. Par le rapport entre :
a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies précité. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, comprennent les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;
b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.
2. Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.
Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune.
Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 Fdu code général des impôts est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune.
1. Le ratio défini au 1 de l'article 328 G nonies A, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5 ;
2. Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée ;
3. Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes ainsi que la puissance électrique installée sur chaque commune.
Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.
Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G nonies A ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.
Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G nonies A ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.