Code général des impôts
3° : Calcul et prise en compte de l'effectif salarié
Le taux prévu au premier alinéa peut être revalorisé par la loi de finances après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 du code précité.
(1) Taux applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987. Voir également Annexe II, art. 163 decies.
(1) Taux applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987. Voir également Annexe II, art. 163 decies.
(1) Taux applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987. Voir également Annexe II, art. 163 decies.
(1) Taux applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987. Voir également Annexe II, art. 163 decies.
(1) Taux applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987. Voir également Annexe II, art. 163 decies.
" a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ne sont pas pris en compte ;
" b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ;
" c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
" d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
" e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat ;
" f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.
a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ne sont pas pris en compte ;
b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ;
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité ((définis aux articles L.322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé à l'article L.322-4-8-1 du même code ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des contrats)) (M) ;
f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.
(M) Modification de la loi.
a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ne sont pas pris en compte ;
b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code (1) ;
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
((d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée ;
((Il en est de même, pendant une durée de deux ans, pour les bénéficiaires de contrats d'accès à l'emploi prévus à l'article L. 832-2 du code du travail, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)) (M).
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L.322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé ((visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée, ne sont pas pris en compte)) (M) pendant toute la durée des contrats ;
f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.
(1) Annexe II 163 nonies.
(M) Modification de la loi.
a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ne sont pas pris en compte ;
b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-8 du même code ;
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée ;
Il en est de même, pendant une durée de deux ans, pour les bénéficiaires de contrats d'accès à l'emploi prévus à l'article L. 832-2 du code du travail, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L.322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée, ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des contrats ;
f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.
a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, ne sont pas pris en compte ;
b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-8 du même code ;
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée ;
Il en est de même, pendant une durée de deux ans, pour les bénéficiaires de contrats d'accès à l'emploi prévus à l'article L. 832-2 du code du travail, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des contrats ;
f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.
a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, ne sont pas pris en compte ;
b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-8 du même code ;
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée ;
Conformément au V de l'article L832-2 du code du travail, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des contrats ;
f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.
a) (disjoint)
b) (sans objet)
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
d) (disjoint)
e) (disjoint)
f) (disjoint)
Les dispositions des articles L. 981-8, L322-4-5, L.322-4-14 et L. 117-11-1 et du V de l'article L. 832-2 du code du travail sont reproduites :
"L981-8 : Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
"L. 322-4-5 : Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
"L322-4-14 : Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
"L. 117-11-1 : Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
"L. 832-2 : V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
a) (disjoint)
b) (sans objet)
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
d) e) et f) (disjoint)
Les dispositions des articles L. 981-8, L. 322-4-9 et L. 117-11-1 et du V de l'article L. 832-2 du code du travail sont reproduites :
"L. 981-8 : Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
"L. 322-4-9 : Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles."
"L. 117-11-1 : Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
"L. 832-2 : V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
a) (disjoint)
b) (sans objet)
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
d) e) et f) (disjoint)
Conformément aux dispositions des articles L. 981-8, L. 322-4-9, L. 117-11-1 et au V de l'article L. 832-2 du code du travail, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 du code précité, les bénéficiaires des contrats mentionnés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du même code, les apprentis et dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
Nota
Ce produit est égal à neuf fois le salaire moyen la première année, sept fois la deuxième année, cinq fois la troisième année, trois fois la quatrième année, une fois la cinquième année.
Le salaire moyen pour une année donnée est défini comme la somme des salaires mensuels moyens. Le salaire mensuel moyen est lui-même défini comme le rapport de la masse salariale mensuelle aux effectifs salariés en début de mois.
(1) De 1979 à 1982 ces employeurs ont bénéficié à titre exceptionnel d'un abattement à la base sur le montant des salaires retenu pour le calcul de la participation (loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, art. 5 ; loi n° 81-734 du 3 août 1981, art. 24-V.
A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à l'obligation visée à l'article L. 952-1. Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, l'obligation visée aux articles 235 ter D et 235 ter H bis est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.
A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à l'obligation visée à l'article L. 952-1. Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement au titre de chacune des trois années suivantes. Les employeurs soumis en 1996 à l'obligation visée à l'article 235 ter KA en application du présent alinéa conservent le bénéfice de cet avantage jusqu'au 31 décembre 1999.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, l'obligation visée aux articles 235 ter D et 235 ter H bis est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.